TJ 78646, 30 juill. 2026, RG 26/01555
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01555 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFG3
N° de Minute : 26/1231
M. le PREFET DES YVELINES
c/X SE DISANT [V] [Q] [N]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Juillet 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 30 Juillet 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Juillet 2026
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le trente Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 30 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur X SE DISANT [V] [Q] [N]
Demeurant à [Localité 1] (Espagne)
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE avocate au barreau de VERSAILLES,
assisté de Monsieur [U] [N], interprète en langue espagnole
PARTIES INTERVENANTES
- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
- CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, absent
Monsieur X SE DISANT [V] [Q] [N], né le 04 Janvier 1974 à [Localité 1] (Espagne), demeurant à [Localité 1], fait l'objet, depuis le 19 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 23 juillet 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur X SE DISANT [V] [Q] [N] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique, en présence de Monsieur [U] [N], en qualité d'interprète en langue espagnole.
X se disant [V] [Q] [N] a déclaré que son vrai nom était [F] [E] ; qu'il était né le 22 juillet 1975 dans le Parc National Yellow Stone situé au Texas ; qu'il était propriétaire de son logement à Barcelone et que si les médecins voulaient connaître son identité réelle, ils pouvaient s'adresser aux personnels du registre civil de Barcelone, qui leur donneront son acte de naissance. Il a énoncé qu'il n'avait pas besoin de rester à l'hôpital ni de prendre un traitement parce qu'il n'était pas déstructuré mentalement, mais il a précisé que si la décision l'y obligeait, il ne voyait pas d'inconvénient de rester à l'hôpital. Il a indiqué que les membres de sa famille étaient très absorbants et qu'il ne voulait pas de contact avec eux.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 juillet 2026, par le Docteur [T] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 juillet 2026, par le Docteur [X] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 juillet 2026, par le Docteur [G] [C] ;
Dans un avis motivé établi le 24 juillet 2026, le Docteur [G] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le patient ne critique pas les événements qui ont conduit à son interpellation, puis à son hospitalisation ... Il n'avait aucun papier d'identité sur lui, ni aucune affaire. Il aurait perdu tous ses papiers au fil de son périple en Europe. Il dit ne pas avoir de contact avec ses proches depuis plusieurs années. Un mail a été envoyé aux autorités consulaires espagnoles, dont les médecins attendent la réponse. Devant tous ces éléments, du fait du tableau délirant non critiqué, le patient est à risque de récidive de troubles du comportement en cas de sortie de l'hôpital.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur X SE DISANT [V] [Q] [N], né le 04 Janvier 1974 à [Localité 1] (Espagne), demeurant à [Localité 1], étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [V] [Q] [N] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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