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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00920


Vérifier : TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00920
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd148d6da0419628d2ebb

Texte de la décision

11,926 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026

N° RG 25/00920 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL4C

DEMANDEUR :

S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me Laurence LEMOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence à vocation sociale signé le 17 avril 2023, la société ADOMA a donné en location à monsieur [N] [R] un logement à usage d'habitation, outre les équipements et mobilier y étant attachés, situé [Adresse 4], S. Oise, [Adresse 5].

La société ADOMA s’est aperçue que le résident hébergeait des tiers sans en avoir préalablement avisé le responsable du foyer conformément à ses obligations contractuelles et au règlement.

La société ADOMA a envoyé à monsieur [N] [R] une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025.

Ayant été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2025, la société ADOMA a fait intervenir un commissaire de justice aux fins de constater cette suroccupation.

Ce procès verbal de constat a été dressé le 18 juillet 2025 et a constaté la présence de tiers dans la chambre de monsieur [N] [R].

Par acte du 4 septembre 2025, la société ADOMA a fait assigner monsieur [N] [R] devant le Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:

- de constater que la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et constater la résiliation judiciaire de la location faute pour monsieur [N] [R] d’avoir respecté les obligations contractuelles et commis un manquement grave et répété;
subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de monsieur [N] [R] pour non respect d’une obligation contractuelle ;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [N] [R] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- de condamner la société ADOMA au paiement :

* de la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 12 mai 2026, la société ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [N] [R] régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il convient au préalable de constater que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et notamment les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 24 alinéa 2 de ladite loi concernant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat du département des Yvelines, comme la saisine de la CCAPEX ou à la caisse des allocations familiales, ne sont pas applicables par dérogation “aux logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-de cette loi”, ce qui est le cas pour la société ADOMA.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

En l’espèce, le bailleur s’avère être un social, à savoir un foyer d’accueil spécialisé, et non un bailleur ordinaire, auquel ne s’appliquent pas les dispositions généralistes de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation. Le code de la construction et de l'habitation prévoit une réglementation spécifique aux résidences sociales.

Il résulte des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation que le non respect de l’obligation de paiement des redevances entraîne la résiliation de plein droit du contrat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier de résiliation.

Selon l'article R. 633-3, III « la résiliation du contrat (de résidence) est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » à la personne logée en logement-foyer, étant précisé que la formalité de la notification de la lettre recommandée de résiliation du contrat de résidence est remplie et la mise en demeure produit son effet, même si cette lettre, retournée à l'expéditeur, mentionne « non réclamée », sauf à ce que le destinataire démontre, qu'en dehors de toute faute ou négligence de sa part, il n'a pas été à même de retirer la lettre de mise en demeure présentée à son domicile.

Aux termes de l’article 632 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par les gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur,

Dans ce cas le gestionnaire ou propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis un mois.

Il ressort du contrat de résidence produit aux débats et signé entre les parties que celui-ci contient un article spécifique prévoyant une clause résolutoire, lequel indique expressément que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat notamment en cas de manquement du résidant à l’une de ses obligations et au premier chef celle de régler les loyers. Il est écrit que la résiliation prend effet un mois après la mise en demeure.

Or, le contrat signé entre les parties prévoit expressément que l’hébergement de tiers est impossible pour des raisons de sécurité dans ces très petits espaces. Il est prévu que l’hébergement d’un invité doit obligatoirement être demandé préalablement à la société ADOMA et peut être refusé pour ces raisons (cf article 9).

L’article 10 de ce contrat prévoit expressément que le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n’en consentir l’occupation à aucune personne que ce soit, à titre onéreux ou gratuit.. A défaut d’occupation personnelle et faute pour le résident d’avoir répondu sous 8 jours à toute mise en demeure de se présenter au bureau en vue d’établir qu’il occupe personnellement le logement, celui-ci sera repris et vidé des effets qu’il contient, dans les conditions visées à l’article 7 ci-avant ».

En l’espèce, il ressort donc du contrat de résidence produit aux débats et signé entre les parties que celui-ci contient un article spécifique prévoyant une clause résolutoire.

De plus, il apparaît que le bailleur a alerté par courriers recommandé à plusieurs reprises monsieur [N] [R] pour tenter de trouver une solution avant d’intenter la procédure judiciaire.

La société ADOMA a envoyé à monsieur [N] [R] une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025.

Ayant été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2025, la société ADOMA a fait intervenir un commissaire de justice aux fins de constater cette suroccupation.

Ce procès verbal de constat a été dressé le 18 juillet 2025 et a constaté la présence de tiers dans la chambre de monsieur [N] [R].

Le professionnel indique en effet s’être rendu sur les lieux et avoir constaté la présence d’un homme et une femme. “Monsieur [N] [R] lui déclare qu’il s’agit de sa petite amie et son frère. Monsieur [N] [R] lui présente un titre de séjour à son propre nom. La personne se déclarant être son frère n’a pas de pièce justificative d’identité. Elle présente un extrait de contrat de travail sur son téléphone portable sur lequel le nom mentionné est monsieur [V] [R]. L’adresse indiquée est la même que celle de la résidence [Etablissement 1] : [Adresse 6].

La femme ne justifie pas de son identité et indique être de passage”.

Par conséquent, la bailleresse justifie de sa demande. Il convient de rappeler que si les conditions sont réunies le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.

Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 14 mai 2025.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de Monsieur [N] [R] son expulsion.

La réparation du préjudice causé à la société ADOMA par le maintien dans les lieux de monsieur [N] [R] peut être justement fixée au montant de la redevance mensuelle indexée convenue entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à compter du 14 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur [N] [R] jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.

L’équité n’impose pas de faire droit à la demande du bailleur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 3], à compter du 14 mai 2025;

CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 14 mai 2025;

ORDONNE en conséquence à monsieur [N] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitué les clés dans ce délai, monsieur [N] [R] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;

CONDAMNE monsieur [N] [R] à payer à la société ADOMA, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel de la redevance augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 mai 2025;

DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;

CONDAMNE monsieur [N] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;

REJETTE la demande de la société ADOMA formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le vice président

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