TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00806
Vérifier : TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026
N° RG 25/00806 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJYZ
DEMANDEUR :
S.C.I. B2CP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [K] [N], le gérant
DEFENDEUR :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : SCI B2CP
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 10 juin 2024, la S.C.I B2CP a donné en location à monsieur [V] [L], un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 1050€.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4 720€ a été délivré à monsieur [V] [L] le 5 juin 2025.
Par acte du 13 août 2025, la S.C.I B2CP a fait assigner monsieur [V] [L], devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- d’ordonner l’expulsion de monsieur [V] [L] des lieux loués, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- de condamner monsieur [V] [L] au paiement :
* de la somme de 5 770€, au titre des loyers échus au 17 juillet 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire de la somme de 6 820€ correspondant à la dette locative arrêtée au 4 août 2025 ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du lendemain de cette date, laquelle sera égale au montant du loyer et charges qui auraient dû être payés si le bail s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à la restitution des clés en bonne et due forme ou bien à l’expulsion judiciaire des occupants ;
* de la somme de 450€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer initialement signifié, de la présente assignation incluant les frais de notification au représentant de l’Etat, et de tous les frais postérieurs d’exécution.
L’affaire est venue à l’audience du 12 mai 2026.
A l’audience du 12 mai 2026, la S.C.I B2CP, représentée par monsieur [N] [K], s’en rapporte à ses écritures. Il explique avoir proposé un relogement à monsieur [V] [L] pour un loyer mensuel hors charge de 500€. Il sollicite la condamnation de monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 16 270€ au titre des loyers et indemnités d’occupation, arrêtés au 1er mai 2026, mois de mai inclus. Il demande « un éventuel constat des lieux n’ayant pas accès à l’appartement » et il sollicite la condamnation de monsieur [V] [L] au paiement d’éventuelles rénovations si de tels travaux s’avéraient nécessaires.
Monsieur [V] [L], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 10 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 18 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire, un commandement de payer la somme de 4 720€ au titre des loyers et charges impayées. Ce commandement, remis à l’étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par monsieur [V] [L] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement de payer.
Ainsi, monsieur [V] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2025, date de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
La S.C.I B2CP produit un décompte actualisé au 1er mai 2026 au titre duquel elle demande que monsieur [V] [L] soit condamné au paiement de la somme de 16 270€ au titre des loyers ou indemnités d’occupation impayés depuis le mois de mars 2025.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.C.I B2CP produit un décompte actualisé démontrant que, en date du 1er mai 2026, monsieur [V] [L] reste devoir la somme de 16 270€ pour les loyers impayés depuis le mois de mars 2025, arrêtés au 1er mai 2026, mois de mai compris.
Monsieur [V] [L] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Monsieur [V] [L] n’a jamais répondu aux alternatives de logement pour un loyer mensuel de 500€ proposées par monsieur [N] [K] et a cessé tout paiement depuis le mois de mars 2025. Il démontre ainsi une volonté claire de ne pas régler les loyers mensuels et ce, malgré les tentatives amiables de monsieur [N] [K].
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, monsieur [V] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 16 270€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 720€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 5 juin 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande en paiement de travaux éventuels après l’état des lieux
La S.C.I. B2CP sollicite un constat des lieux, n’ayant pas accès au logement. Dans le cas où des dégradations seraient constatées, la S.C.I. B2CP demande la condamnation de monsieur [V] [L] au paiement des éventuelles rénovations.
Sur la demande d’état des lieux
L’état des lieux est régi par l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989. S’il ne peut être établi contradictoirement et amiablement, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
Concernant l’état des lieux, la présente juridiction n’a pas compétence pour statuer sur ce point. Il appartiendra en effet aux parties de l’établir amiablement et contradictoirement, une fois que monsieur [V] [L] aura quitté les lieux, et à défaut à l’initiative de la partie la plus diligente de saisir un commissaire de justice aux fins d’y procéder par constat.
Sur la demande en paiement de travaux éventuels
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
L’article 1353 du code civil, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.C.I B2CP demande par ailleurs que monsieur [V] [L] soit condamné au paiement “des travaux éventuels” après reprise des lieux.
Or, force est de constater que cette demande apparait prématurée puisque la nécessité de réaliser des travaux n’est aucunement constatée à ce stade.
Par conséquent, cette demande non avérée et par ailleurs non chiffrée ne peut juridiquement prospérer à ce stade de la procédure.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’assignation et de commissaire de justice.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. B2CP l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner monsieur [V] [L] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 17 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à monsieur [V] [L] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2], [Localité 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], [Localité 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de monsieur [V] [L] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la S.C.I B2CP une somme de 16 270€ (seize-mille-deux-cent-soixante-dix euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 1er mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 720€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 5 juin 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la S.C.I B2CP à compter 1er juin 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
RAPPELLE que l’état des lieux se fera amiablement ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de réparations éventuelles formée par la S.C.I B2CP ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer à la S.C.I B2CP la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [L] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.