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TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00921


Vérifier : TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00921
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd16ed6da0419628d307b

Texte de la décision

5,417 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026

N° RG 25/00921 - N° Portalis DB22-W-B7J-TL4E

DEMANDEUR :

M. [V] [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

DEFENDEUR :

Mme [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : M. [O]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail prenant effet le 15 août 2023, monsieur [V], [K] [O] a donné en location à madame [Q] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 830€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 16 juin 2025; sommant la locataire de verser la somme principale de 2108€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par courrier recommandé madame [Q] [C] a valablement délivre congé et quitté le domicile le 16 février 2026.

Par acte du 10 septembre 2025, monsieur [V], [K] [O] a fait assigner madame [Q] [C] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de condamner madame [Q] [C] au paiement :

* de la somme de 3624€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 4 septembre 2025;
*d’une indémnité d’occupation égale au loyer jusqu’à la libération des lieux;
* de la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 12 mai 2026, monsieur [V], [K] [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 5611€, arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.

Le bailleur indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Madame [Q] [C] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet. 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Sur le fond

En l’espèce, monsieur [V], [K] [O] apporte la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 15 août 2023 ainsi qu’un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 5611€, arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
En conséquence, madame [Q] [C] sera condamnée à payer à monsieur [V], [K] [O] la somme de 5611€, arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2018€ à compter du 16 juin 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Par ailleurs, monsieur [V], [K] [O] verse aux débats dans ses pièces une facture d’un montant de 3540€. Cependant, monsieur [V], [K] [O] n’a formé aucune demande de réparation lors de l’audience de ce chef étant précisé que devant le tribunal de proximité la procédure est orale de sorte qu’il ne peut en etre tenu compte en l’absence de demande à l’audience formée expressément à l’audience.

Sur les autres demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.

L'équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner madame [Q] [C] à payer à monsieur [V], [K] [O] une somme de 300€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que monsieur [V], [K] [O] se désiste de sa demande en expulsion et afférente, madame [Q] [C] ayant déjà quitté les lieux litigieux;

CONDAMNE madame [Q] [C] à payer à monsieur [V], [K] [O] la somme de 5611€, (cinq mille six cent onze euros), arrêtée au mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2018€ à compter du 16 juin 2025,

et pour le surplus à compter du présent jugement;

CONDAMNE madame [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;

CONDAMNE madame [Q] [C] à payer à monsieur [V], [K] [O] la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le vice président

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