TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00832
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026
N° RG 25/00832 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJ6C
DEMANDEUR :
S.A. LIVIE représentée par la SA QUADRAL PROPERTY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Isabelle ROSA
DEFENDEURS :
Mme [Q] [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
M. [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2024, la SA LIVIE est venue aux droits de la société BATIGERE HABITAT.
A ce titre il a été transféré la propriété de divers immeubles à la société LIVIE, representée par la société QUADRAL PROPERTY qui a repris à sa charge les prêts attachés aux meubles et apports dont le contrat de bail objet du litige.
Par contrat de bail verbal prenant ainsi effet au 25 janvier 2024, la société LIVIE, representée par la société QUADRAL PROPERTY a donné en location à madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 1009,04€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 27 décembre 2024 ; sommant les locataires de verser la somme principale de 3618,20€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par actes séparés du 25 aout 2025 remis à étude après avoir vérifié que les noms figuraient sur la boite aux lettres, la société LIVIE, representée par la société QUADRAL PROPERTY a fait assigner madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] devant le Tribunal d'instance de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de prononcer la résiliation du bail d habitation ;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- de condamner madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] au paiement :
* de la somme de 4346,01€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 13 août 2025, et ce sauf somme à parfaire;
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, soit 1037,02€ dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ;
* de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 12 mai 2026, la société LIVIE, représentée par la société QUADRAL PROPERTY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 8106,03€ au mois d’avril 2026 inclus.
Bien que régulièrement cités par voie d’huissier, madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] ne comparaissent pas ni ne se font représenter à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 20 aoaut 2026, soit deux mois avant l'audience, le 12 mai 2026, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 22 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Au préalable, il y a lieu d’indiquer que la réalité de ce contrat de bail verbal est démontré par la société LIVIE, representée par la société QUADRAL PROPERTY, qui produit l’historique des loyers mais aussi d’autres documents émanant notamment de la Caisse d’Allocations Familiales.
Sur la demande de résiliation du bail et de paiement de l’arriéré locatif
L article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; et que l'article 1184 du code civil rappelle le principe que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts".
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que la société LIVIE, representée par la société QUADRAL PROPERTY justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 8106,03€ au mois d’avril 2026 inclus, qui peut être retenu compte tenu du libellé de l’assignation, ce même en l’absence des défendeurs.
Madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R], absents, n’apportent par définition aucun document permettant de contester ces éléments.
Par conséquent, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, et la résiliation du contrat de bail sera prononcée par le présent jugement.
Par conséquent, madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R], tenu selon le contrat de bail au paiement des loyers et charges, seront condamnés à payer à la société LIVIE, représentée par la société QUADRAL PROPERTY la somme de 8106,03€ au mois d’avril 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3618,20€ à compter du 27 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En l’absence de contrat de bail produit par le bailleur, et la solidarité ne se présumant pas, les preneurs ne peuvent être condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail.
Par ailleurs, il convient de condamner madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d occupation équivalent au montant mensuel des loyer et charges qu’il convient de fixer à la somme de 1009,4€ au vu des décomptes produits, à compter du présent jugement et jusqu à la date de libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Enfin, il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] leur expulsion.
Sur les délais de paiement
Le juge peut même d'office, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, les locataires n’ont pas participé à l’enquête sociale et n'ont pas comparu à l'audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] et ne peut, dans ces conditions, déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour acquitter la dette, dans le délai légal précité. Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] seront condamnés à verser à la société LIVIE, representée par la société QUADRAL PROPERTY la somme de 300€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le entre et relatif à l appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3];
ORDONNE en conséquence à madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] à payer à la société LIVIE, representée par la société QUADRAL PROPERTY, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges, soit 1009,4€, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] à payer à la société LIVIE, representée par la société QUADRAL PROPERTY la somme de 8106,03€ ( huit mille cent six euros et trois centimes) au mois d’avril 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3618,20€ à compter du 27 décembre 2024, et pour le surplus à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE madame [Q] [A] [H] et monsieur [Z] [R] à payer à la société LIVIE, représentée par la société QUADRAL PROPERTY la somme de 300€ (Trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande de la société LIVIE, représentée par la société QUADRAL PROPERTY formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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