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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 26/00067


Vérifier : TJ 78646, 28 juill. 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd1d6d6da0419628d3504

Texte de la décision

8,081 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 28 Juillet 2026

N° RG 26/00067 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6QQ

DEMANDEUR :

M. [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

M. [B] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier lors des débats : Madame Charlotte MAUREY
Greffier lors du prononcé : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me TISSOT
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du juge de l’exécution statuant en matière de saisie-immobilière du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 9 juillet 2025, M. [Z] [W] a été déclaré adjudicataire d’une propriété dénommée « [Adresse 4] » située [Adresse 5].

Le dire d’occupation déposé par l’avocat poursuivant la vente, le 4 juillet 2025, auquel était annexé un procès-verbal de visite du 1er juillet 2025, faisait ressortir la présence de divers occupants dans la propriété, dont certains sans contrat de location.

Sur la base d’un nouveau constat de commissaire de justice du 4 décembre 2025 établissant la présence d’occupants dans le bien immobilier, M. [Z] [W] a fait assigner en référé M. [B] [Q] devant le tribunal de proximité de POISSY par acte signifié le 26 mars 2026, afin qu’il :

Ordonne l’expulsion de M. [B] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux ;Condamne par provision M. [B] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation courant du constat de sa présence dans les lieux à son départ effectif, d’un montant de 500€ par mois ;Condamne M. [B] [Q] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

M. [Z] [W], représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions.

M. [B] [Q], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [B] [Q], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la demande d’expulsion

Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [W] est devenu propriétaire de la propriété dénommée « [Adresse 4] » située [Adresse 5] suite à un jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 9 juillet 2025. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 décembre 2025 que M. [B] [Q] réside dans les lieux sans droit ni titre.

Le défendeur se trouvant dans les lieux sans droit ni titre, son expulsion ne pourra qu’être ordonnée, deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer, suppression que le propriétaire n’a en tout état de cause pas sollicitée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'indemnité d'occupation, laquelle trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, est destinée à réparer le préjudice réel que subit le propriétaire et est appréciée notamment en fonction de la valeur locative des lieux, des charges et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien.

En l’espèce, M. [Z] [W] sollicite une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 500€ courant du constat de la présence du défendeur dans les lieux à son départ définitif. Cependant, il ne produit aucune estimation locative du bien litigieux, indiquant d’ailleurs qu’il ne saurait être mis en location en l’état, compte tenu des désordres qu’il présente notamment au niveau du réseau électrique.

Partant, il y a lieu de fixer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 4 décembre 2025, date du procès-verbal de constat du commissaire de justice afférent à la présente procédure et listant les occupants actuels du bien, dont le montant sera fixé seulement à la somme mensuelle de 300€, tenant compte de l’état général du bien, de l’absence d’estimation locative, mais également du préjudice subi par le propriétaire du fait du maintien dans les lieux d’un occupant sans droit ni titre. Elle sera payable par M. [B] [Q] à M. [Z] [W] jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [B] [Q], partie perdante au principal, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [W] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [B] [Q] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du tribinal de proximité, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que M. [B] [Q] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 5] (propriété dénommée « [Adresse 4] ») ;

ORDONNONS à M. [B] [Q] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 5] (propriété dénommée « [Adresse 4] ») ;

DISONS que faute de départ volontaire des lieux, situés [Adresse 5] (propriété dénommée « [Adresse 4] »), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [B] [Q] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Q] à la somme mensuelle de 300€ (trois-cents euros) ;

CONDAMNONS M. [B] [Q] à payer à M. [Z] [W], à titre de provision, l’indemnité d’occupation mensuelle de 300€ (trois-cents euros) à compter du 4 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNONS M. [B] [Q] à payer à M. [Z] [W] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS M. [B] [Q] à payer les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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