TJ 78646, 21 juill. 2026, RG 25/00939
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026
N° RG 25/00939 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMNG
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [B] [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [F] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me LEMONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat de bail signé le 15 février 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS a donné en location à monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel hors charges de 700€.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) s’est portée caution du paiement des loyers et charges du locataire.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire de l’appartement a fait jouer l’engagement de caution pris auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 1180€, correspondant aux loyers et charges de décembre 2024 et janvier 2025.
C’est dans ce contexte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui fait donc valoir être subrogée dans les droits du bailleur en qualité de caution a délivré un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 10 avril 2025; sommant monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] de verser la somme principale de 1180€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé complémentairement le montant des sommes dues par monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W], soit la somme de 3949,9€ correspondant aux loyers de mars 2025 à juillet 2025 inclus.
Par acte du 15 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS a fait assigner monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- vu les mécanismes de la subrogation de condamner solidairement monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] au paiement de la somme de 4929,98€ au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1180€ et pour le surplus à compter de la présente assignation compte tenu des sommes réglées au titre de la garantie des loyers;
- fixer l’indemnité d'occupation égale au montant des loyers augmenté des charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail;
- condamner monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] in solidum à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
- condamner in solidum monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer;
- ordonner l’exécution provisoire;
A l'audience du 12 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s'élève à la somme de 7770,98€ au mois de mars 2026.
Bien que régulièrement cités par voie d’huissier, monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] ne comparaissent pas ni ne se font représenter à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
En application des articles 2305 et notamment 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
De plus, il est de jurisprudence constante que la personne qui s’est portée caution du paiement des loyers laissés impayés par le locataire est endroit d’exercer en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé l’action en résolution de bail qui lui permet de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) justifie être subrogée dans les droits du bailleur.
La société (SAS) produit plusieurs documents dont la convention Etat-UESL justifiant de la mise en œuvre du dispositif de Visale et du cautionnement, comme de l’engagement avec le bailleur et de sa quittance subrogative. Elle a donc qualité pour agir à l’encontre du locataire pour le paiement des loyers mais également pour obtenir la résiliation en lieu et place du bail.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 15 septembre 2025, soit deux mois avant l'audience, le 12 mai 2026, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 11 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2025, le commandement de payer délivré à monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS)apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 15 février 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 avril 2025, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 22 mai 2026.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) produit une quittance subrogative électronique en date du 28 mars 2026 faisant état d’une somme de 7970,98€, qu’elle a versée au bailleur, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026 inclus.
Par conséquent, monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W], tenus selon le contrat de bail au paiement des loyers et charges, seront condamnés à payer à payer à La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS)la somme de 7770,98€ au mois de mars 2026, sollicitée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, qu’elle a versé au bailleur, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1180.€ à compter du 10 avril 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et ce solidairement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l'espèce, les locataires n’ont pas participé à l’enquête sociale et n'ont pas comparu à l'audience, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] et ne peut, dans ces conditions, déterminer d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par les débiteurs pour acquitter leur dette, dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité.
Sur l’expulsion
Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] leur expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à compter du 22 mai 2026, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront solidairement les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] seront condamnés in solidum à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS la somme de 300€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 5]; à compter du 22 mai 2026 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 22 mai 2026;
ORDONNE en conséquence à monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 mai 2026;
DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS la somme de 7770,98€ (sept mille sept cent soixante dix euros et quatre-vingt dix-huit centimes) au mois de mars 2026, qu’elle a versé au bailleur, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1180€ à compter du 10 avril 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [T] [D] et madame [F] [W] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS la somme de 300€ ( trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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