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TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/00071


Vérifier : TJ 07186, 23 juill. 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd241d6da0419628d39da

Texte de la décision

10,118 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00071 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERNQ
AFFAIRE : S.C.I. SCI MEJOLY / S.A.S. SAS MEYSSAT GESTION

DEMANDERESSE :

S.C.I. MEJOLY
ayant son siège Près sous Chavannes, 07790 ST ALBAN D AY
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Morgane GROSJEAN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MEYSSAT GESTION
ayant son siège 61 Chemin de la Muette, 07100 ANNONAY
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 25 juin 2026 ;

Après mise en délibéré au 23 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2026, la SCI Mejoly a fait citer la SAS Meyssat Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1124 du code civil à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuelle dont le paiement interviendra par la libération par le notaire séquestre, maître [F] [D], notaire à Davézieux, de la somme de 5 000 euros et le versement de la somme de 15 000 euros au titre de la partie de l’indemnité d’immobilisation non séquestrée, outre intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que sa condamnation au paiement l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute et condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS Meyssat Gestion a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions ni présenté d’observation à l’audience par la voix de son avocat qui explique avoir été dessaisi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d’une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

La SCI Mejoly fait valoir la signature d’une promesse de vente entre les parties le 3 avril 2024. Elle explique que la SAS Meyssat Gestion n’a pas levé l’option d’achat malgré la levée de l’intégralité des conditions suspensives et qu’elle n’a pas signé l’acte authentique dans le délai imparti ;

Elle évoque un courriel du 18 février 2025 aux termes duquel la SAS Meyssat Gestion fait part de difficultés financières pour emprunter les sommes nécessaires et une mise en demeure du 29 septembre 2025 ;

La promesse de vente du 3 avril 2024 a été consentie par la SCI Mejoly pour une durée expirant le 5 septembre 2024. L’acte de vente n’a pas été régularisé à cette date ;

La SCI Mejoly rappelle les dispositions de l’acte relatives au versement d’une indemnité d’immobilisation :

Indemnité d’immobilisation

1. Constatation d'un versement par le bénéficiaire

En considération et en contrepartie du préjudice qu'il pourrait résulter pour le promettant en cas de non-signature de l'acte de vente par le seul fait du bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment pour réparer le préjudice résultant de l'immobilisation à la somme forfaitaire de vingt mille euros (20 000,00 EUR).

Sur laquelle somme le bénéficiaire versera entre les mains du notaire soussigné, celle de cinq mille euros (5.000,00 EUR), représentant partie de l'indemnité d'immobilisation ci-dessus fixée.

Le bénéficiaire déposera cette somme au moyen d'un virement bancaire et au plus tard le 15 avril 2024 à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte dont les références bancaires lui sont communiquées ce jour par ledit notaire.

…

3. Sort de ce versement

La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts. Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :

a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au promettant devenu vendeur ;
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ;
L'intégralité de cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option. En aucun cas cette somme ne fera l'objet d'une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n'a pas été fixé en considération de la durée de l'immobilisation. Son caractère indemnitaire fait qu'elle est imposable, elle doit être intégrée dans la déclaration de revenus ou de résultats.

Quant au surplus de l`indemnité d’immobilisation non versée, le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de son seul fait.

c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s'il se prévalait de l'un des cas suivants :

. si l'une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes
venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ;
. si les biens promis se révélaient faire l'objet de servitudes (quelle
qu'en soit leur origine) ou mesures administratives de nature a en
déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ;
. si les biens promis se révélaient être grevé de privilèges,
hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes
et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la
signature de l'acte de vente au moyen des fonds provenant du prix ;
. si les biens vendus venaient à faire l'objet d'une location ou
occupation non déclarée aux présentes ;
. si le promettant n'avait pas communiqué son titre de propriété et
ne justifiait pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière ;
en cas d'infraction du promettant ou des précédents propriétaires
à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis ;
. si le promettant ou le bénéficiaire venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ;
. et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant.

Ces dispositions doivent être combinées avec la mention générale du paragraphe « objet du contrat – promesse unilatérale de vente » selon laquelle la promesse a été acceptée par le bénéficiaire en tant que promesse, mais que ce dernier se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation suivant qu’il lui conviendra ;

Mais encore, le paragraphe « Carence » qui indique que si le bénéficiaire n’a pas levé l’option ni signé l’acte de vente de la promesse au terme du délai de réalisation, il est de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme de ce délai, et que s’il lève l’option et ne veut pas signer la vente, le promettant reprendra sa liberté indépendamment de son droit de réclamer le versement de la pénalité compensatoire ci-après visée dans l’acte au titre de l’indemnisation de son préjudice ;

Ainsi, si les dispositions qui précèdent permettent de considérer que la somme de 5 000 euros versée entre les mains du notaire reste acquise au promettant même si le bénéficiaire a fait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option, c’est-à-dire en toutes circonstances, il s’avère en revanche que le versement d’un complément de 15 000 euros dépend de la manifestation d’une levée d’option qui ne peut résulter du simple courriel reçu le 18 février 2025, postérieur au délai précité, et reste dépendant du fait du bénéficiaire qui repose sur une appréciation qui ne se limite pas au seul constat du dépassement du délai pour signer l’acte de vente et excède donc les attributions du juge des référés ;

En ce cas, la provision qui peut être accordée à la SCI Mejoly sera limitée à la somme de 5 000 euros et il sera demandé à Maître [F] [D], notaire 32 rue Paul Gauguin à Davézieux (07430) de libérer cette somme au profit de la demanderesse ;

La SAS Meyssat Gestion qui succombe sera condamnée aux dépens ;

La SAS Meyssat Gestion sera condamnée à payer à la SCI Mejoly la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;

Condamnons la SAS Meyssat Gestion à verser à la SCI Mejoly la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;

Autorise Maître [F] [D], notaire 32 rue Paul Gauguin à Davézieux (07430), séquestre de cette somme, à en libérer le montant au profit de la SCI Mejoly ;

Condamnons la SAS Meyssat Gestion aux dépens de la présente instance ;

Condamnons la SAS Meyssat Gestion à payer à la SCI Mejoly la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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