T. com. 3102, 27 juill. 2026, n° 2026010495
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 juillet 2026
REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
la SAS LABEL IMAGE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
17/04/2023
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la
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[Adresse 1] ; a désigné la SELARL [F] [Y] prise en la personne de Me [F] [Y], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée devra être examinée au terme du délai de six mois.
Par jugement du 23.10.2023, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Par requête en date du 28/05/2026, la SELARL [F] [Y] prise en la personne de Me [F] [Y], agissant en qualité d'ancien liquidateur, a demandé au tribunal de reprendre les opérations de la liquidation judiciaire au motif :
* qu'il a reçu en date du 18.05.2026 un virement de la BANQUE QONTO pour un montant de 2285.56 euros.
Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 02/07/2026, Monsieur [S] [Q] [N], représentant légal de la société susvisée pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la reprise des opérations de la liquidation judiciaire.
Me [F] [Y], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 02/07/2026 :
Monsieur [S] [Q] [N] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [F] [Y], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* les termes de la requête de l'ancien liquidateur confirmant la nécessité de la reprise des opérations de liquidation judiciaire.
Il y aura lieu d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la
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conformément aux articles L. 643-13 et R. 643-4 du code de commerce et de nommer un liquidateur, un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant.
L'actif du débiteur consistant en une somme d'argent, il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-7 et l'article R. 621-8 du code de commerce.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.
Après en avoir délibéré.
Vu les dispositions des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la
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[Adresse 1] SIREN : 842390478
Désigne : Liquidateur judiciaire : la SELARL [F] [Y] prise en la personne de Me [F] [Y] Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA Juge-commissaire suppléant : Monsieur Renaud du LAC
Dit qu'il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce.
Fixa au
10.12.2026 à 10 heures
la date à laquelle Monsieur [S] [Q] [N], représentant légal, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par M. Benoît DEBAINS
Signé électroniquement par Me Anick FABRE.
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