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TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/01769


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01769
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd3f4d6da0419628d4995

Texte de la décision

2,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00448
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01769 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQNZ

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Thibault CAMPAGNE de la SELARL CHANZY AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et Maître Aurélie BOENS, avocat postulant au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mai 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce du 10 avril 2025,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [Q] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (62)

et

Mme [W] [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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