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TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/00336


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd3fdd6da0419628d49f4

Texte de la décision

7,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00455
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INT6

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C [Localité 3] 2024/8220 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [V] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)

représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice

LE GREFFIER: HOUDART [J]

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mai 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce du 22 janvier 2025,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 12 juin 2025,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [O] [V] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (59)

et

Mme [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (62)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (59) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 octobre 2024. ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

FIXE la résidence de [B] et [A] au domicile de Mme [J] [K] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [O] [N] s'exercera à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les deuxième et quatrième quarts chaque année ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [J] [K] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] et [A] [N] [K] ;

DIT, en application de l'article de l'article 373-2-2 II 2° du code civil, n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [N], lequel réside à l'étranger ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, conformément à l'article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la prestation compensatoire sont est indexée(s) sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de pension alimentaire pour [Y] ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chaque partie à en payer la moitié.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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