TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/03056
Vérifier : TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/03056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00447
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/03056 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVO2
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2025-04501 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2025-06561 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Février 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mai 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
Vu l'assignation en divorce du 23 juillet 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 6 novembre 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (Algérie)
et
Mme [N] [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2019 ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE chaque partie à payer la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.