TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/01134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00454
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01134 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPCM
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [G] [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2025-00130 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M] [H] [T] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mai 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 20 mars 2025,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [B] [M] [H] [T] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Belgique)
et
Mme [N] [G] [W] [A]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5] (83) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [I] ;
FIXE la résidence de [I] au domicile de Mme [N] [A] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [B] [F] ;
FIXE la contribution due par M. [B] [F] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois ;
Et au besoin CONDAMNE M. [B] [F] à payer à Mme [N] [A] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT, en application de l'article de l'article 373-2-2 II 2° du code civil, n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [B] [F] résidant à l'étranger ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, conformément à l'article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la prestation compensatoire sont est indexée(s) sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [N] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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