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TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/01682


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01682
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd415d6da0419628d4af6

Texte de la décision

3,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00452
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01682 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQPR

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/1879 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2025-04329 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Février 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mai 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 23 avril 2025,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 1er septembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3] (Maroc),

et

Mme [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Maroc),

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 1974 ;

CONDAMNE chaque partie à payer la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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