TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/00758
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00451
DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00758 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INXC
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2],
domiciliée chez sa mère : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-04560 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mai 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 28 janvier 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [G] [J] [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (59)
et
Mme [D] [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 5] (74)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2023 ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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