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TJ 64445, 28 juill. 2026, RG 25/00188


Vérifier : TJ 64445, 28 juill. 2026, RG 25/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/00188
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb2/JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd462d6da0419628d4df8

Texte de la décision

5,428 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GBDZ
Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/CD

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 28 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Mme [P] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004032 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
absente, représentée par Me Céline SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

M. [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2], [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002932 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
absent, représenté par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière lors des débats,
et de Madame Anne DENISTY, Greffière lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 09 Juin 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,

Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires,

Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce des époux [L],

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage dressé le 15 octobre 2009 au Consulat du Maroc à [Localité 4] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés :

- [D] [F], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Maroc),
- [P] [R], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Maroc),

Dit que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date du 29 mai 2024,

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

Constate que l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents, à l’égard de :

- [Q] [F], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4] (France),
- [C] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 4] (France),
- [A] [F], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 4] (France),

Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (orientation scolaire, religieuse, traitements médicaux ...).

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,

Dit que Monsieur [D] [F] exercera sur ses enfants [Q] [F], [C] [F] et [A] [F], un droit de visite, qui sera mis en place pour une durée de six mois à compter de la date de la première visite fixée, qui sera organisée à :

l'Association [Adresse 4],
[Adresse 5] -
tel : 05.59.30.69. [Adresse 6]

Un samedi par mois, aux horaires qui seront précisés aux parents par les responsables de l'association, en concertation avec les parties et le service en charge de la mesure, à charge pour la mère d’amener les enfants et de les y chercher.

Dit que les droits de visite du père s’exerceront selon les principes de fonctionnement de l'Association [1], à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux à l’initiative de l’équipe de l’association, les conditions de déroulement des visites étant laissées à l’appréciation des intervenants de l’association.

Dit que les dates, horaires et conditions de déroulement des visites s’imposent impérativement aux deux parents et que l’[2] devra informer de tout manquement le juge, qui peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision.

Dit qu’en cas d’impossibilité motivée d’exercer son droit, chacun devra prévenir l’autre parent par tout moyen à sa convenance, ainsi que le Point Rencontre,

Dit que cette réglementation sera en vigueur pendant la durée de six mois à compter du premier rendez-vous fixé par l’[2].

Dit qu’une copie de la présente sera adressée à l'Association [Adresse 4] qui convoquera les parents pour la mise en place du droit de visite.

Dit que le règlement intérieur du Point Rencontre sera annexé à la présente décision.

Dit que les dispositions relatives à l'organisation du droit de visite de Monsieur [F] sur [Q] [F], [C] [F] et [A] [F] s'exerceront pendant une durée de six mois à compter du premier jour de visite fixé.

Constate l’impécuniosité de Monsieur [F],

Déboute Madame [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

Déboute Madame [R] de sa demande au titre des frais,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par les parties,

Fait à [Localité 2] le 28 juillet 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

A. DENISTY C. DABURON

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