Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 64445, 28 juill. 2026, RG 24/01104


Vérifier : TJ 64445, 28 juill. 2026, RG 24/01104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
24/01104
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb2/JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd46dd6da0419628d4e5e

Texte de la décision

4,102 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 24/01104 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F22L
Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/CD

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 28 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

M. [A] [C] [J] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

absent, représenté par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

Mme [E] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], domiciliée : chez Mme [W] [X], [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003785 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

absente, représentée par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Mme Sophie MASCRIER, Greffière lors des débats,
et de Mme Anne DENISTY, Greffière lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 23 Juin 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, condamne Madame [F] à payer à Monsieur [V] une pension alimentaire de 160 euros par mois payable entre le 1er et le 5 de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui,

Dit que la pension alimentaire sera directement versée entre les mains de [S],

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil.

Dit que cette pension variera de plein droit chaque année le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série [H] Entière, publié par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques (INSEE) selon la formule :

nouvelle contribution =

contribution fixée dans la décision x "A"
"B"

"A" étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
"B" étant l'indice publié à la date de la présente décision,

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement.

Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par les parties,

Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

A. DENISTY C. DABURON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.