TJ 29232, 23 juill. 2026, RG 26/00183
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Texte de la décision
N° RG 26/00183
N° Portalis DBXY-W-B7K-FS4Y
Minute :
Copies délivrées
le :
- la SCP [Z]/[B]
- la SELARL SYNELIS
- Service des expertises x 2
Exécutoire délivrée
le :
- la SCP [Z]/[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN DATE DU 23 JUILLET 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX
GREFFIERES:
Lors des débats: Madame Alice LOURY
Lors du prononcé: Madame Isabelle CHAMPETIER
PROCÉDURE
À l’audience publique du 25 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance renvoyé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DÉCISION
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
née le 02 Novembre 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES
S.A.S. NICUTU ALIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Entreprise AUTO-CONTROLE PENANGUER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Solenne POMIES, avocate au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 6 juillet 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [X] [R] ont acquis un véhicule de marque NISSAN, modèle QUASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société NICUTU ALIN.
Lors de la vente, un contrôle technique daté du 3 juillet 2025 ne démontrait que des défaillances mineures.
Dès le 7 juillet 2025, les acquéreurs ont constaté un problème au niveau des poignées intérieures et des bruits anormaux.
Le 8 juillet 2025, Monsieur [M] a fait réaliser un contrôle technique volontaire, lequel a démontré des défauts non mentionnés sur le premier contrôle.
Les acquéreurs ont sollicité l’annulation de la vente suite aux nombreux défauts constatés, ce que la société NICUTU ALIN a refusé.
Le 12 juillet 2025, les acquéreurs ont déposé plainte.
Le 28 juillet 2025, la protection juridique de Madame [X] [R] a adressé un premier courrier recommandé à la société NICUTU ALIN dans l’objet d’obtenir l’annulation de la vente.
En l’absence de réponse, la protection juridique a mandaté un expert afin d’examiner le véhicule.
Lors de la réunion du 15 octobre 2025, il a constaté :
- le clignotement de l’écran du tableau de bord,
- le dysfonctionnement de la portière arrière gauche par l’intérieur,
- l’opacité des feux avant,
- l’absence de tenue du pare-chocs avant, retenu par des câbles d’alimentation,
- l’usure des quatre pneus,
- la désolidarisation de la rotule intérieure de la biellette de barre stabilisatrice,
- le craquellement des soufflets de rotules inférieures de triangle avant et de rotule de direction et des silents blocs de triangle avant,
- le jeu important des rotules de direction,
- la corrosion des éléments du train avant et arrière.
A l’issue de la réunion amiable, le vendeur a été contacté et a accepté de rembourser les acquéreurs.
Le rapport d’expertise amiable diligenté, en date du 18 novembre 2025, a retenu la responsabilité du vendeur professionnel de l’automobile, énonçant que le véhicule était impropre à l’usage et que les défaillances étaient déjà présentes avant la vente, et non visibles par un profane.
A défaut de remboursement effectif, par exploits séparés de commissaire de justice du 12 mai 2026, Madame [X] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner la société NICUTU ALIN, et la société AUTO CONTRÔLE SUD CORNOUAILLE, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ORDONNER l’expertise du véhicule NISSAN QUASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de :
- DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le juge des référés avec pour mission :
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- d’entendre tout sachant,
- d’examiner le véhicule en cause,
- de décrire les désordres et vices l’affectant,
- de dire s’ils existaient au moment de la vente et s’ils étaient pour un profane apparents ou cachés,
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les requérants,
- d’indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
- de donner son avis sur les préjudices subis,
- DIRE que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
- DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui,
- FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER solidairement la société NICUTU ALIN et la société AUTO CONTRÔLE SUD CORNOUAILLE aux entiers dépens.
L’affaire a été en enregistrée sous le numéro RG 26/00183.
La société AUTO CONTRÔLE SUD CORNOUAILLE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- DÉCERNER acte à la société SAS AUTO CONTRÔLE SUD CORNOUAILLE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
- Sous ces protestations et réserves dont il leur sera décerné acte, DIRE ET JUGER que la société SAS AUTO CONTRÔLE SUD CORNOUAILLE entend interrompre pour elle-même tout délai de prescription et/ou de forclusion à l’encontre des parties à la procédure,
- DÉBOUTER Madame [R] de sa demande de frais irrépétibles,
- DÉPENS comme de droit.
La société NICUTU ALIN, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société NICUTU ALIN a été régulièrement assignée selon les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, la décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Au vu des pièces produites et notamment du certificat de cession du véhicule d’occasion en date du 6 juillet 2025, du contrôle technique effectué par la société NICUTU ALIN le 3 juillet 2025, du contrôle technique effectué par les acquéreurs le 8 juillet 2025 et du rapport d’expertise amiable en date du 15 octobre 2025, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle repose sur un motif légitime, celui de constater les désordres affectant le véhicule de Madame [R].
Madame [X] [R], qui a intérêt à la mesure d’instruction, supportera l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Arnaud Borzeix, président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
Avec pour mission de :
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- d'entendre tout sachant,
- d'examiner le véhicule en cause,
- de décrire les désordres et vices l'affectant,
- de dire s'ils existaient au moment de la vente et s'ils étaient pour un profane apparents ou cachés,
- de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par les requérants,
- d'indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
- de donner son avis sur les préjudices subis,
Rappelons que l'Expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;
Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [X] [R], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 23 septembre 2026 et disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé ;
Disons que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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