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TJ 29232, 23 juill. 2026, RG 26/00243


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00243
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd492d6da0419628d4fe1

Texte de la décision

7,655 caractères

N° RG 26/00243

N° Portalis DBXY-W-B7K-FTPC

Minute:

Copies délivrées

le :

- l’ASSOCIATION LPBC
- Service des expertise x 2
- Régie

Exécutoire délivrée

le :

- l’ASSOCIATION LPBC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN DATE DU 23 JUILLET 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX
GREFFIERES:
Lors des débats: Madame Alice LOURY
Lors du prononcé: Madame Isabelle CHAMPETIER

PROCÉDURE

À l’audience publique du 02 juillet 2026, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance renvoyé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.

DÉCISION

Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BETWOOD
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE

S.A. AXA France IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de construction d’une maison individuelle en date du 14 novembre 2013, Madame [Z] [G] a confié à la société NATICORNOUAILLE exploitant sous l’enseigne NATILIA (ci-après la société NATILIA), la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 4].

La réception des travaux a été prononcée le 22 avril 2015.

Madame [G] déclare avoir constaté une aggravation de la corrosion des appuis de fenêtre, phénomène qui a été constaté lors de la réception et qui avait fait l’objet d’un nettoyage dans les jours qui ont suivi la réception. Elle précise avoir alerté la société NATILIA de ce désordre ainsi que l’assureur dommages-ouvrage, sans succès.

Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, Madame [Z] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner la société NATICORNOUAILLE exerçant sous l’enseigne NATILIA devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00163.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [S].

C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2026, la société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l’enseigne NATILIA, par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société NATICORNOUAILLE, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :

- RENDRE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 8 janvier 2026 communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société NATILIA au jour de la réclamation.

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l’enseigne NATILIA, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l’enseigne NATILIA, a été régulièrement assignée selon les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, la décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande d’ordonnance commune

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime, ordonner toutes mesures d’instructions dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans que le juge des référés ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
En l’espèce, il ressort des éléments que, la société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l’enseigne NATILIA, est titulaire d’un contrat d’assurance pour la période du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027 auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Aussi, à la lumière de l’ordonnance du 8 janvier 2026, et des pièces produites par les requérants, il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise instituées par la dite ordonnance soient déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l’enseigne NATILIA.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

L’expert poursuivra ses opérations en présence de la partie susvisée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe de la contradiction.

La société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l’enseigne NATILIA, qui a intérêt à la présente ordonnance commune, supportera l’avance du complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Arnaud Borzeix, président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise instituées par l’ordonnance du 8 janvier 2026 (n° RG 25/00163), confiées à Monsieur [X] [S], seront communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l'enseigne NATILIA ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l’enseigne NATILIA, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Fixons à 1.500 euros le montant du complément de provision sur la rémunération de l'expert que la société BETWOOD venant aux droits de la société NATICORNOUAILLE, exploitant sous l'enseigne NATILIA devra consigner à la régie d'avances et recettes du tribunal avant le 23 septembre 2026 et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'expert devra soit déposer son rapport en l'état de ses opérations antérieures à la présente ordonnance, soit poursuivre ses opérations dans l'état du planning antérieur à la présente ordonnance ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 23 novembre 2026 ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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