TJ 29232, 23 juill. 2026, RG 26/00203
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Texte de la décision
N° RG 26/00203
N° Portalis DBXY-W-B7K-FTBA
Minute :
Copies délivrées le /07/2026 à :
- SELARL THIBAULT DOUBLET
- SCP LARMIER TROMEUR DUSSUD
- Service des expertises x 2
Exécutoire délivrée le /07/2026 à :
- SELARL THIBAULT DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN DATE DU 23 JUILLET 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX
GREFFIERES:
Lors des débats: Madame Alice LOURY
Mors du prononcé: Madame Isabelle CHAMPETIER
PROCÉDURE
À l’audience publique du 25 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance renvoyé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DÉCISION
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E]
née le 28 Juin 1963 à [Localité 2] BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES
S.A.S. BATI ARMORIQUE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. ARMOR COUVERTURE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [E] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 mai 2024, Madame [E] a confié des travaux de rénovation sur ledit immeuble à la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE.
Le lot couverture a été confié à la société ARMOR COUVERTURE.
Les travaux ont été réalisés, et un procès-verbal de réception a été signé le 24 avril 2025.
En février 2026, l’immeuble a été victime d’un dégât des eaux.
Madame [Z] [E] a saisi sa compagnie d’assurance, la société PACIFICA, afin de déterminer l’origine des fuites constatées.
La société RESILIANS, mandatée par la société PACIFICA, a émis un rapport d’intervention en date du 19 mars 2026, lequel a constaté l’absence d’étanchéité du velux posé par la société ARMOR COUVERTURE.
C’est dans ces conditions que, par exploits séparés de commissaire de justice du 19 mai 2026, Madame [Z] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE et la société ARMOR COUVERTURE, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ORDONNER une expertise judiciaire,
- En conséquence,
- VOIR DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de QUIMPER avec pour mission, serment préalable prêté par écrit de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- dire si l’ouvrage est affecté de désordres,
- dans l’affirmative,
- en décrire l’importance, la date d’apparition,
- en rechercher la ou les causes,
- les localiser,
- donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond suite au dépôt du rapport tous éléments de nature à permettre d’évaluer les responsabilités encourues,
- entendre tout sachant,
- d’une manière générale, fournir tous éléments d’informations susceptibles à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultat ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- chiffrer les travaux de remise en état,
- apurer les dires et maintiens contradictoires des parties,
- apurer les comptes entre les parties,
- DIRE que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter de sa saisine en le faisant précéder d’un pré-rapport,
- CONDAMNER sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir l’entreprise ARMOR COUVERTURE à produire son attestation d’assurance responsabilité professionnelle,
- CONDAMNER solidairement la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE et la société ARMOR COUVERTURE à une somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem,
- CONDAMNER solidairement la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE et la société ARMOR COUVERTURE à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE et la société ARMOR COUVERTURE aux dépens.
L’affaire a été en enregistrée sous le numéro RG 26/00203.
La société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- DÉCERNER ACTE à la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’investigation sollicitée,
- DÉPENS comme de droit.
La société ARMOR COUVERTURE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société ARMOR COUVERTURE a été régulièrement assignée selon les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, la décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Au vu des pièces produites et notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 6 mai 2024, de la facture de la société ARMOR COUVERTURE en date du 18 septembre 2024, du procès-verbal de réception du 25 avril 2025 et du rapport de la société RESILIANS en date du 19 mars 2026, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle repose sur un motif légitime, celui de constater les désordres affectant la maison d’habitation de Madame [Z] [E].
Madame [Z] [E], qui a intérêt à la mesure d’instruction, supportera l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance professionnelle
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Madame [Z] [E] sollicite d’enjoindre, sous astreinte, la société ARMOR COUVERTURE à communiquer les attestations d’assurance en responsabilité professionnelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, selon facture du 18 septembre 2024, la société ARMOR COUVERTURE a réalisé des travaux portant sur un bridage de charpente, la poste d’un velux, la ventilation de chute et de VCM pour Madame [E].
A la faveur de cette relation contractuelle consistant en l’exécution d’une mission de maîtrise d’oeuvre au sens de l’article précité, la société ARMOR COUVERTURE était donc tenue d’une obligation d’assurance dont il devait justifier auprès de son cocontractant.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [E] tendant à enjoindre à la société ARMOR COUVERTURE de produire son attestation en responsabilité décennale et professionnelle, sans qu’il soit justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de provision ad litem
Madame [Z] [E] sollicite la condamnation solidaire, de la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE et de la société ARMOR COUVERTURE, au paiement d'une provision ad litem de 4.000 euros.
En l'espèce, et compte tenu des éléments produits par les parties au stade de la demande de mesure in futurum sollicitée par la requérante, l'obligation à paiement d'une provision ad litem de la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE et de la société ARMOR COUVERTURE envers la requérante apparaît insuffisamment rapportée tant dans son principe que dans son montant, en l'absence de toute pièce ou développement suffisant venant au soutien de cette prétention.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Arnaud Borzeix, président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.63.16.87.89
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux,
- se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- dire si l’ouvrage est affecté de désordres,
- dans l’affirmative,
- en décrire l’importance, la date d’apparition,
- en rechercher la ou les causes,
- les localiser,
- donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond suite au dépôt du rapport tous éléments de nature à permettre d’évaluer les responsabilités encourues,
- entendre tout sachant,
- d’une manière générale, fournir tous éléments d’informations susceptibles à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultat ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- chiffrer les travaux de remise en état,
- apurer les dires et maintiens contradictoires des parties,
- apurer les comptes entre les parties,
Rappelons que l'Expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;
Fixons à 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Madame [Z] [E], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 23 septembre 2026 et disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé ;
Disons que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Condamnons la société ARMOR COUVERTURE à communiquer à Madame [Z] [E] son attestation d’assurance décennale et professionnelle ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [Z] [E] tendant à la condamnation de la société BATI ARMORIQUE INGÉNIERIE et de la société ARMOR COUVERTURE au paiement d'une provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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