Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 29232, 23 juill. 2026, RG 26/00225


Vérifier : TJ 29232, 23 juill. 2026, RG 26/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00225
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd49fd6da0419628d505b

Texte de la décision

8,589 caractères

N° RG 26/00225

N° Portalis DBXY-W-B7K-FTHJ

Minute:

Copies délivrées le /07/2026 à :

- la SCP DEBUYSER/PLOUX
- Maître Franck BUORS
- Service des expertises x 2

Exécutoire délivrée

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN DATE DU 23 JUILLET 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud BORZEIX
GREFFIERES:
Lors des débats: Madame Alice LOURY
Mors du prononcé: Madame Isabelle CHAMPETIER

PROCÉDURE

À l’audience publique du 25 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance renvoyé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [X]
né le 15 Juin 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ND AUTOMOTIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 27 mai 2024, la société ND AUTOMOTIVE a procédé au remplacement du moteur du véhicule de Monsieur [C] [X], de marque Toyota, modèle Avensis, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 6 781,46 euros.

Monsieur [X] déclare qu’en juin 2025, son véhicule est tombé en panne et qu’il n’a jamais pu le redémarrer.

Monsieur [X] a déclaré le litige auprès de son assureur, la société Pacifica protection juridique, qui a mandaté le cabinet Groupe expertises services.

Aux termes de son procès-verbal d’examen contradictoire en date du 14 janvier 2026, l’expert a conclu au remplacement du moteur.

Par courrier du 12 mars 2026, réitéré le 14 avril 2026, Monsieur [X], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a sollicité de la société ND AUTOMOTIVE la prise en charge du changement de moteur, sans succès.

C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 3 juin 2026, Monsieur [C] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a fait assigner la SARL ND AUTOMOTIVE, devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :

- Ordonner l’expertise du moteur du véhicule TOYOTA immatriculé DW 231 LB objet de la facture en date du 27/05/2024 et commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins de :
- Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur le juge des référés avec pour mission :
- De se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- D'entendre tout sachant,
- D'examiner le véhicule en cause,
- De décrire les désordres et vices l’affectant,
- De dire s'ils existaient au moment de la vente et s'ils étaient pour un profane apparents ou cachés,
- De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par les requérants,
- D'indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
- De donner son avis sur les préjudices subis,
- Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui,
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- Réserver les dépens.

La SARL ND AUTOMOTIVE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- LUI DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Au vu des pièces produites, et notamment du certificat d’immatriculation, de la facture du 27 mai 2024, du procès-verbal d’examen contradictoire en date du 14 janvier 2026, des courriers adressés à la société ND AUTOMOTIVE les 12 mars 2026 et 14 avril 2026, il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle repose sur un motif légitime, celui de constater les désordres affectant le véhicule de Monsieur [X].

Monsieur [C] [X], qui a intérêt à la mesure d’instruction, supportera l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il a été satisfait à la demande de la société ND AUTOMOTIVE de donner acte des protestations et réserves sollicitées, par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Arnaud Borzeix, président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.13.24.06.63
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] ;

Avec pour mission de :

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre tout sachant,Examiner le véhicule en cause,Décrire les désordres et vices l’affectant,Dire s'ils existaient au moment de la vente et s'ils étaient pour un profane apparents ou cachés,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par les requérants,Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,Donner son avis sur les préjudices subis,
Rappelons que l'Expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons qu’il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;

Fixons à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [X], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 23 septembre 2026 et disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé ;

Disons que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.