Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 29232, 29 juin 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 29232, 29 juin 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd4b2d6da0419628d5127

Texte de la décision

1,984 caractères

N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRTH /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 29 JUIN 2026
N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRTI
Minute n°

Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Partie demanderesse

Et

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Partie défenderesse

Par requête adressée au greffe le 26 février 2026, Madame [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH du 29 janvier 2026 rejetant sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH).

Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] »

En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Il convient de constater qu’à la date de la requête, aucun recours administratif préalable obligatoire (RAPO) n’a été adressé à la MDPH.

Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité manifeste du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’irrecevabilité manifeste du recours de Madame [Y] [X] ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

DISONS que Madame [Y] [X] conserve la charge de ses dépens.

La Greffière, La Présidente,

Notifiée aux parties le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.