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TJ 29232, 22 juin 2026, RG 26/00047


Vérifier : TJ 29232, 22 juin 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd4b8d6da0419628d517c

Texte de la décision

11,831 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FREV

Minute n° 26/00221

Litige : (NAC 89E) / contestation du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [L] [U] suite à sa MP du 04.02.2023

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Chantal LE BEC

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie FORGET substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 26/00047 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FREV Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [U], salariée de la société [1] (la société) en qualité d'ouvrière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 avril 2023 pour une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, à laquelle était joint un certificat médical initial du 8 février 2023 constatant la pathologie déclarée.

Par courrier du 7 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a informé la société de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [U] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

L'état de santé de Mme [U] a été considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2025 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [2]), la société, par requête du 10 février 2026, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle la société [1] présente les demandes suivantes, par conclusions en réponse et récapitulatives visées à l'audience du 11 mai 2026 :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
A titre principal : sur la réduction du taux d'IPP
- Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l'affection de l'épaule gauche du 4 février 2023 déclarée par Mme [L] [U] justifient que le taux d'IPP soit ramené à 8 %.
A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire
- Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire avec pour mission de:
• Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'affection de l'épaule gauche du 4 février 2023 déclarée par Mme [L] [U], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
• Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle.
- Préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [R] [Z], dont le cabinet est situé au [Adresse 4] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;
- Ordonner, conformément aux dispositions de l'article L.142-10 du Code de la sécurité sociale la communication à l'expert désigné ainsi qu'au Docteur [R] [Z], son médecin conseil, de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil justifiant sa décision, et de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile ;
- Ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au Docteur [R] [Z] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale.

La société fait valoir que son médecin-consultant, le docteur [Z], considère que le taux fixé par la caisse à 10 % n'est pas justifié et qu'il doit être ramené à 8 %. Elle déclare que son médecin a mis en évidence que la mobilité passive n'a pas été étudiée, qu'aucun examen comparatif n'a été réalisé, que l'examen du médecin-conseil près la caisse est incomplet n'ayant pas recherché d'amyotrophie ni procéder à la réalisation de tests tendineux et que les séquelles présentées consistent en une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante.

Subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre d'une instruction considérant que l'avis de son médecin-consultant constitue un commencement de preuve permettant de remettre en cause le taux fixé par le médecin-conseil près la caisse.

Par conclusions du 15 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne demande au tribunal de :
- Juger que le taux d'incapacité partielle permanente de 10 % attribué à Mme [L] [U] suite à sa maladie professionnelle du 4 février 2023 est parfaitement justifié ;
- Rendre opposable à la société [1] l'attribution d'un taux de 10 % à sa salariée, Mme [L] [U] ;
- Ne pas faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société [1] ;
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

La caisse fait valoir que Mme [U] est grandement impactée sur trois mouvements de l'épaule sur six, celle-ci perdant en moyenne la moitié de la mobilité considéré comme normale par le barème. Elle souligne que le mouvement de rotation interne de l'épaule se limite aux lombes. Elle soutient qu'au regard de ces limitations, il convient de se positionner dans la zone entre une limitation de tous les mouvements et une limitation légère de ceux-ci et qu'il convient majorer ce taux en raison de l'atteinte du mouvement de rotation interne. Elle considère donc que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % est parfaitement justifié, évaluation qui a été confirmée par la [2].

Elle soutient que l'argumentaire du docteur [Z], qui minimise les conséquences de la maladie professionnelle de Mme [U] sur son état de santé, n'est pas de nature à constituer une preuve de la surévaluation du taux par le médecin-conseil.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur le taux d'incapacité :

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.

Il est également précisé que « les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. »

Aux termes de ce barème, le taux d'incapacité est déterminé en fonction de l'importance de la limitation des mouvements qualifiée de moyenne ou légère, selon les mesures. En ce qui concerne l'épaule non dominante, le taux d'incapacité peut être fixé à 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et entre 8 et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements. Il convient d'ajouter 5 % à ce taux en cas de périarthrite douloureuse.

En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, repris dans l'avis du docteur [Z], médecin-conseil de l'employeur, en date du 8 janvier 2026, décrit au titre de l'examen clinique :
« Droitière
Pas de douleur à la palpation de l'épaule gauche
Epaule gauche
Antépulsion 90° rétropulsion 15° adduction 20° abduction 90° rotation externe ok rotation interne limitée lombes. »

Le médecin-conseil près la caisse conclut à « tendinopathie de la coiffe gauche traitée médicalement chez une ouvrière droitière, il n'y a plus aucun projet thérapeutique, la consolidation est donc acquise, garde des séquelles douloureuses et fonctionnelles » justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

Le médecin-consultant de l'employeur, le docteur [Z], après examen des pièces médicales, conclut, dans son avis du 8 janvier 2026 (pièce n°7 de la société produite aux débats), que le taux d'incapacité justifié doit être évalué à 8 % au regard des éléments suivants :
- « la mobilité passive n'a pas étudiée ne permettant pas d'apprécier les restrictions de capacité articulaire »,
- « l'examen n'est pas comparatif ne permettant pas de connaître la normalité physiologique de la blessée »,
- « en mobilité active, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 90°, sans corrélation avec le taux d'incapacité qui a été évalué par le médecin conseil »,
- « il n'est recherché aucune amyotrophie témoignant d'une sous-utilisation du membre concerné »,
- « aucun test tendineux n'a été réalisé »,
- « la rotation externe est considérée comme normale, témoignant de l'absence de complication évolutive à type de capsulite ou d'algodystrophie, ne permettant pas de comprendre les autres amplitudes rapportées, une tendinite simple ne laissant aucune restriction de mobilité ».

Il résulte du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle que l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche, côté non dominant, n'a pas été étudié, pas plus que les mouvements du côté opposé. Il ressort également de cette évaluation que seuls les mouvements d'antépulsion, de rétropulsion, d'abduction et de rotation interne sont limités, soit quatre mouvements sur six.

Il apparaît dans ces conditions que l'estimation du taux d'incapacité à 10 % est un peu excessive au regard du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) qui prévoit un taux compris entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant.

Compte tenu de ces éléments et de l'âge de Mme [U] au moment de la consolidation (58 ans), il apparaît que le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 8 %.

En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [U] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2023 doit être fixé à 8 % dans les rapports entre la caisse et la société [1].

Sur les dépens :

Succombante à l'instance, la caisse doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de la S.A.S.U. [1] recevable et bien fondé ;

FIXE à 8 % le taux d'incapacité permanente de Mme [L] [U] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2023 dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et la S.A.S.U. [1] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

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