TJ 29232, 20 juill. 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FINZ
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9.09.2023, au titre de l’accident du travail du 26.07.2023 de M. [C] [V] - décision de la CMRA du 10.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Cathy PHILIPOT
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S.U. [1] ([2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FINZ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [V], salarié de la Clinique mutualiste [3] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2023, duquel il est résulté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 28 juillet 2023.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
M. [V] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins, son état de santé n'est, à ce jour, ni consolidé ni guéri.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [4]) de sa contestation portant sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du 26 juillet 2023, la société, par requête du 14 janvier 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2025, le tribunal a déclaré le recours de la société et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E] [I] avec pour mission de :
- se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission, et notamment l'entier dossier de M. [C] [V], détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil ;
- Déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident survenu à M. [C] [V] le 26 juillet 2023 résultent avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
- Dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ;
- Formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 9 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 8 juin 2026 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.
Par conclusions après consultation médicale judiciaire en date du 16 janvier 2026, la [1] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
Ce faisant,
- juger inopposables à son encontre les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'affection du 26 juillet 2023 déclarée par M. [V] et ce, à compter du 25 octobre 2023, avec toutes suites et conséquences de droit ;
Y ajoutant,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société fait valoir que les conclusions du médecin-consultant sont claires, précises et sans ambiguïté, le docteur [I] considérant que seuls les soins et arrêts de travail du 28 juillet au 24 octobre 2023 sont en lien direct avec l'accident du travail du 26 juillet 2023.
Aux termes de son courrier du 12 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare que son service médical n'ayant pas transmis d'éléments complémentaires et/ou contradictoire à la suite du rapport de consultation médicale, elle n'entend pas produire d'observations et s'en remet à l'appréciation du tribunal sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident survenu le 26 juillet 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'inopposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail :
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité soit, en l'espèce, la caisse.
Relevant que les différents éléments produits par les parties étaient insuffisants pour faire droit à l'une ou l'autre des prétentions, le juge a ordonné une consultation médicale sur pièces.
Aux termes de son rapport de consultation, dont se prévaut la société, le docteur [E] [I] relève que :
« La durée longue des soins et arrêts retenus par la Caisse ne peuvent être expliqués par le seul accident du travail du 26 juillet 2023. Dans la réalité, il est admis qu'en l'absence d'amélioration dans le mois qui suit une tendinopathie traumatique doit aboutir à une avis chirurgical spécialisé et à un bilan iconographique comprenant une IRM. La durée des arrêts après l'accident de travail du 26 juillet est ici de 17 mois.
D'autre part, il existe un état antérieur avec la notion de douleurs de l'épaule gauche ayant justifié des infiltrations en 2008 et 2009. Il est donc probable que l'accident de travail a réactivé la symptomatologie de l'état antérieur.
Si on se réfère à l'évaluation des « durées de références indicatives à l'issue desquelles la majorité des patients est capable de reprendre le travail » éditées sur le site [5], et en tenant compte d'une durée supérieure à la moyenne indiquée, nous proposons que les soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident de travail est de 90 jours.
Les soins et arrêts ultérieurs au 24 octobre 2023 sont en lien avec l'état antérieur. »
Il conclut que : « Les soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accidents du travail sont de 90 jours, soit du 28 juillet au 24 octobre 2023.
Les soins ultérieurs au 24 octobre 2023 sont en lien avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte. »
La caisse n'a pas de moyen à opposer aux conclusions du médecin-consultant et déclare s'en rapporter.
En conséquence, compte tenu des conclusions du médecin-consultant qui apparaissent claires et précises, il convient de dire que les arrêts de travail prescrits à M. [V] postérieurement au 24 octobre 2023 ne sont pas imputables à l'accident de travail du 26 juillet 2023 et de déclarer inopposable à la société l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 24 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société doit donc être déboutée de sa demande.
La caisse, partie succombante, doit être condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT que les arrêts de travail prescrits à M. [C] [V] postérieurement au 24 octobre 2023 ne sont pas imputables à l'accident de travail survenu le 26 juillet 2023 ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S.U. [1] l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures au 24 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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