TJ 29232, 20 juill. 2026, RG 25/00052
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
N° RG 25/00052 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJOD
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (maladie professionnelle du 23.11.2017) - réinscription après radiation du 13.02.2023
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Cathy PHILIPOT
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS substituée par Me Constance PIRAUD CORLAY, avocates au barreau de QUIMPER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00052 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJOD Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [V] a exercé une activité de tourneur-fraiseur pour le compte de la société [2] (ci-après la société) à compter du 5 mai 1997.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2017 faisant état d'une « pneumopathie réactionnelle au chrome 6 », laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) par décision du 8 novembre 2018.
M. [V] a justifié de prescriptions de repos jusqu'au 23 novembre 2018, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable par la caisse.
Par jugement du 29 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a confirmé la date de consolidation au 23 novembre 2018 et a fixé le taux d'incapacité de M. [V] à 45 % (dont 10 % pour le taux professionnel).
Par décision du 27 juin 2022, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des motifs, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a jugé que la maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2017 par M. [W] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [2], fixé au maximum la majoration de la rente servie à la victime, alloué une provision de 10 000,00 euros et, avant dire droit sur ses préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [G].
Le médecin expert a déposé son rapport le 3 novembre 2022.
Par jugement mixte en date du 18 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
- Fixé l'indemnisation complémentaire de M. [W] [V] comme suit :
- 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 7 936,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 313,26 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 12 000,00 euros au titre du préjudice d'anxiété;
sous déduction de la provision de 10 000,00 euros versée en exécution du jugement mixte du 22 juin 2022 et avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Débouté M. [W] [V] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et des frais d'assistance à l'expertise.
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, au regard du revirement jurisprudentiel, le tribunal a ordonné un complément d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Z] [G], avec notamment la mission suivante :
Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ou tout autre trouble de santé qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
L'expert a déposé son rapport complémentaire le 10 novembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l'audience du 23 mars 2026 et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l'audience.
Après renvoi consenti à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 20026, à laquelle M. [W] [V] demande au tribunal par conclusions en date du 19 mars 2026, de :
- Fixer le montant de ses préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de :
- 246 876 €, à titre principal,
- Ou à la somme de 66 600 €, à titre subsidiaire ;
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère qui procédera à l'avance en principal, intérêts et frais de la somme allouée en réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère de procéder à la liquidation de ce préjudice conformément aux termes de la décision à intervenir ;
- Condamner la Société [1] à lui verser une indemnité de 4 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société [1] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ses frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin conseil évalués à la somme de 1416,00 euros TTC ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
En réponse, la S.A.R.L. [2] demande au tribunal, par conclusions en ouverture de rappor n°4, non datées, reçues par mail le 30 décembre 2023, de :
- Constater que la faute inexcusable de la société [1] a déjà été définitivement retenue et que la rente AT/MP de M. [V] a été majorée au taux maximum ;
- Dire et juger que les préjudices temporaires, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément,
le préjudice sexuel, le préjudice d'anxiété et l'assistance par tierce personne ont déjà été définitivement liquidés par le jugement du 18 juillet 2025 et ne peuvent donner lieu à une nouvelle indemnisation ;
- Dire et juger que le seul poste restant à liquider au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est le déficit fonctionnel permanent ;
- Dire et juger que le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [V] doit être fixé à 30 %, conformément aux conclusions motivées du Dr [G] ;
En conséquence,
- Fixer à une somme sensiblement inférieure aux prétentions de M. [V] à l'appréciation du tribunal le montant de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent, en tenant compte du taux de 30 %, de la nature des séquelles et de l'absence de dépendance lourde ;
- Rejeter la demande de M. [V] tendant à la condamnation de la société [1] au paiement
de la somme de 246 876,00 euros à titre principal et de 66 600,00 euros à titre subsidiaire pour son déficit fonctionnel permanent, comme excessives et insuffisamment justifiées ;
- Rejeter la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins en réduire le montant à une somme symbolique au vu de l'équité ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par mail du 31 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare s'en remettre au tribunal pour apprécier le montant à accorder à M. [W] [V] dans de justes proportions et sollicite la condamnation de la société à lui rembourser les indemnités qu'elle serait amenée à avancer au titre des préjudices personnels subis, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2e, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2e, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.
En principe, le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
En l'espèce, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
« Monsieur [V] présente un problème de dyspnée respiratoire à l'effort, des douleurs thoraciques liées à une toux chronique. Cela a également des répercussions sur son état avec notamment une asthénie, des troubles du sommeil et des répercussions psychologiques même s'il n'y a pas de suivi spécialisé. Il présente également sur le plan ORL des épistaxis qui peuvent entrer dans le cadre de l'irritation chronique par le chrome VI.
Pour l'évaluation du retentissement fonctionnel respiratoire, nous nous basons sur la dernière exploration fonctionnelle respiratoire, réalisée le 13/06/2022, qui fait état d'un VEMS de 66% et une CVF qui atteint 55%.
En tenant compte de tous cela, on considère que Monsieur [V] présente un déficit fonctionnel permanent de 30 % selon le barème de droit commun du Concours Médical. »
M. [V] ne conteste pas l'évaluation du taux retenue par l'expert ; il en est de même pour l'employeur.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra le taux fixé par l'expert.
Par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent étant un préjudice extra patrimonial, il n'a pas vocation à être capitalisé.
Il convient de fixer l'indemnisation conformément au barème Mornet.
Le tribunal allouera donc à M. [V] une somme de 66 600,00 euros à ce titre (valeur du point pour un homme âgé de 53 ans à la date de consolidation multiplié par le taux DFP fixé par l'expert soit : 2220 x 36 = 66 600,00 ).
Sur les frais en lien avec l'expertise :
M. [V] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d'assistance à l'expertise du docteur [Q] [P], dont il justifie pour un montant de 1 416,00 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
La société qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société doit être condamnée à verser à M. [V] une somme de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
FIXE les préjudices personnels complémentaires de M. [W] [V] comme suit :
- 66 600,00 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
- 1 416,00 euros pour d'assistance à l'expertise ;
Soit au total la somme de 68 016,00 euros, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devra verser directement à M. [W] [V] ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère fera l'avance de l'indemnisation des préjudices ainsi fixée ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [2] au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère au titre de ces préjudices personnels subis, en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise complémentaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [2] aux dépens et à payer à M. [W] [V] une indemnité de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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