TJ 29232, 20 juill. 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRAB
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 29/01/2026
Notification le 31/01/2026
Intitulé et montant :
• indu prestations familiales du 1er au 31 août 2024 : 454,60 euros
• indu allocation de soutien familial du 1er janvier au 31 juillet 2024 : 611,07 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 juin 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
Assesseur : Madame Marie FEUARDENT
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [H] (Référente juridique) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRAB Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 14 août 2024, la caisse d'allocation familiale du Finistère (la caisse) a notifié à Mme [E] [O] un trop-perçu d'[Localité 3] d'un montant de 454,60 euros, puis une mise en demeure le 9 janvier 2025 pour paiement du solde d'un montant de 384,60 euros, déduction faite des virements opérés.
Par courrier daté du 12 avril 2025, la caisse a notifié à Mme [O] un trop-perçu d'ASF complémentaire pour la période de janvier 2024 à juillet 2024 inclus d'un montant de 611,07 euros, puis une mise en demeure le 5 septembre 2025 pour paiement du solde d'un montant de 571,07 euros, déduction faite des virements opérés.
Par lettre recommandée dont Mme [O] a accusé de réception le 31 janvier 2026, la caisse a délivré une contrainte en recouvrement de ces deux indus, pour un montant total de 771,07 euros, déduction faite des remboursements effectués à hauteur de 184,60 euros.
Mme [O] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 3 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2026, avec calendrier de procédure, à laquelle la caisse d'allocation familiale du Finistère précise que les indus ont été intégralement remboursés et qu'elle ne maintient que sa demande au titre des frais irrépétibles d'un montant de 100,00 euros.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [E] [O] fait valoir qu'elle a intégralement remboursé la caisse, ainsi qu'elle s'était engagée à le faire, dans la mesure où la cour d'appel a confirmé l'augmentation de la pension alimentaire dont elle est créancière, par arrêt rendu du le 26 avril 2026, augmentation à l'origine du trop perçu d'[1] complémentaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur désistement de la caisse de ses demandes de validation de la contrainte et de condamnation au paiement :
La caisse n'a pas maintenu ses demandes initiales de validation de la contrainte et de condamnation au paiement du solde des deux indus.
Il convient de constater son désistement de ces demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Mme [O] doit être condamnée aux éventuels dépens.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient que chacune supporte la charge de ses frais irrépétibles. En effet, Mme [O] a procédé à plusieurs règlement depuis la notification des indus et a totalement apuré la dette dès que l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, confirmant l'augmentation de la pension alimentaire pour un montant supérieur à celui de l'ASF complémentaire, ainsi qu'elle s'y était engagée par courriel du 20 septembre 2025 produit par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONSTATE le désistement de la caisse d'allocation familiale du Finistère de ses demandes de validation de la contrainte et de condamnation au paiement du solde des deux indus qui ont été réglés par Mme [E] [O] ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte délivrée par la caisse d'allocation familiale du Finistère le 31 janvier 2026 ;
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens et DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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