TJ 01053, 23 juill. 2026, RG 25/02970
Vérifier : TJ 01053, 23 juill. 2026, RG 25/02970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PaJUGEMENT DU : 23 juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02970 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 juillet 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE, avocat au barreau de Lyon (T. 17)
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
société anonyme à conseil d’administration, au capital de 61 996 212 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 350 663 860, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de Lyon (T. 88)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
organisme social auprès duquel la victime est affiliée sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors des débats,
Madame CORMORECHE, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 4 mai 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jeudi 24 novembre 2005 à [Localité 2] (Ain), Monsieur [Y] [I], qui circulait sur sa motocyclette Yamaha, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Ecureuil assurances IARD.
Victime d’une entorse cervicale et d’une fracture à la jambe gauche, il a été transporté au centre hospitalier Fleyriat à [Localité 2]. Il a subi le 25 novembre 2005 une opération pour enclouage centro-médullaire sous anesthésie générale. Il a quitté l’hôpital le 1er décembre 2005.
Il a fait l’objet d’une expertise amiable confiée aux docteurs [T] [O] et [N] [B], lesquels ont établi un rapport le 24 juillet 2008.
La société Ecureuil assurances IARD et Monsieur [I] ont conclu le 21 janvier 2009 une transaction au terme de laquelle l’assureur a versé à la victime la somme de 23 100 euros après déduction d’une provision de 5 000 euros.
A la suite d’une opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse en février 2011, Monsieur [I] a fait l’objet d’une nouvelle expertise amiable confiée au docteur [C] [Z]. Celui-ci a établi son rapport le 29 mars 2013.
La société BPCE assurances IARD, anciennement dénommée Ecureuil assurances IARD, a conclu le 9 avril 2013 avec Monsieur [I] une transaction au terme de laquelle l’assureur a versé à la victime la somme de 2 376,30 euros.
Courant 2022, Monsieur [I] s’est plaint de la réapparition de signes inflammatoires et douloureux au niveau de sa cicatrice au genou gauche.
Le 1er septembre 2022, il a été opéré à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 2] pour l’excision des tissus fibreux cicatriciels jusqu’à la face antérieure du tendon rotulien.
Par courrier de son conseil du 18 juillet 2023, Monsieur [I] a demandé à la société BPCE assurances IARD la réouverture de son dossier en aggravation, la mise en place d’une expertise amiable et le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
Monsieur [I] a fait l’objet d’une nouvelle expertise amiable confiée aux docteurs [X] [E], son médecin-conseil, et [L] [F], médecin-conseil de l’assureur. Les experts ont dressé leur rapport le 17 février 2025, rectifié le 9 avril 2025 concernant l’assistance par tierce personne.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices.
*
Par actes de commissaire de justice des 29 août et 3 septembre 2025, Monsieur [I] a fait assigner la société BPCE assurances IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L211-13 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les faits et les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [F] et [E] du 17 février 2025,
➢ CONDAMNER la Compagnie BPCE à réparer intégralement les préjudices de Monsieur [Y] [I] et de ses proches en lien avec l’accident du 24 novembre 2005 et l’aggravation de ses blessures.
➢ CONDAMNER la même à verser au demandeur les indemnités suivantes, poste par poste :
- Frais divers
Frais de déplacements.................................................................................242,56 €
Frais d’assistance.............................................................................................960 €
- Assistance par une tierce personne temporaire...................................................2 707,2 €
- Déficit fonctionnel temporaire............................................................................3 481,8 €
- Souffrances endurées.............................................................................................8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire.............................................................................1 000 €
- Déficit fonctionnel permanent................................................................................3 460 €
- Préjudice esthétique permanent..............................................................................1 000 €
Soit un total de...................................................................................................20 851,56 €
➢ CONDAMNER la Compagnie BPCE au doublement des intérêts légaux calculés sur l'ensemble des indemnités allouées et la créance de l’organisme social, à compter du 17 juillet 2025 et jusqu'au jour du jugement, pour l'absence d'offre postérieure à l'expertise des Docteurs [F] et [E].
➢ CONDAMNER la Compagnie BPCE à verser au requérant la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
➢ DECLARER la décision à venir commune et opposable à la CPAM DE L’AIN.
➢ CONDAMNER la Compagnie BPCE aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre [R], SELARL ARCADIO et Associés, sur son affirmation de droit, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse 1) notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025 et signifiées le même jour à la CPAM de l’Ain, la société BPCE assurances IARD a demandé à la juridiction de :
“Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et suivant du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [I] en raison de l’aggravation de son état de santé des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 septembre 2005 comme suit :
Total du
préjudice
Part revenant à
la victime
Part revenant à l’organisme social
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé
En attente
Frais divers
1 202,56 €
1 202,56 €
Assistance par tierce
personne temporaire
2 256,43 €
2 256,43 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel
temporaire
3 111,25 €
3 111,25 €
0
Déficit fonctionnel
permanent
3 100 €
3 100 €
0
Souffrances endurées
6 000 €
6 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
600 €
600 €
0
Préjudice esthétique
permanent
800 €
800 €
0
JUGER que le calcul des intérêts de retard prévu par l’article L.211-9 du Code des assurances s’interrompt au 22 décembre 2025, date de notification des conclusions en réponse 1 de la BPCE ASSURANCES IARD ;
RAMENER les demandes de Monsieur [Y] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions et non supérieures à 1 500 € ;”.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 14 novembre 2025, la CPAM de la [Localité 3] a notifié le montant définitif de ses débours, soit 67 781,41 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2026.
A l’audience du 4 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS
1 - Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] :
Il résulte des articles 1er à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation des préjudices subis de la part des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident de la circulation, sauf à ce que lui soit opposée sa propre faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation.
En l’espèce, la société BPCE assurances IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [I] à la suite de l’aggravation des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 24 novembre 2005.
Par suite, il y a lieu de dire que Monsieur [I] a droit à la réparation intégrale de l’aggravation de ses préjudices.
2 - Sur les préjudices subis par Monsieur [I] :
Les parties demandent d’un commun accord que le litige soit tranché sur le fondement du rapport d’expertise amiable dressé le 17 février 2025 par les docteur [E] et [F].
Au vu des conclusions des experts amiables et en l’absence de contestation sur ce point, la date de consolidation de la victime sera fixée au 11 décembre 2023.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [I], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 - Frais divers :
- Frais de déplacement :
Monsieur [I] sollicite le remboursement de la somme de 242,56 euros. Il explique qu’il a réalisé trois trajets en voiture, à savoir le 7 février 2025, un aller-retour au cabinet d’avocat pour une consultation, le 12 février 2025, un aller-retour au cabinet du docteur [E] pour un rendez-vous de préparation en vue de l’expertise et le 17 février 2025, un aller-retour au cabinet du docteur [E] pour la tenue de l’expertise, qu’entre son domicile à [Localité 4] (Ain) et tant le cabinet du docteur [E] que le cabinet d’avocats à [Localité 5] (Rhône), il y a environ 58 kilomètres, que la puissance fiscale de son véhicule est de 11 chevaux, que l’indemnisation est de 0,697 euro / km pour une voiture de plus de 7 chevaux et qu’il sollicite en conséquence la somme de 242,56 euros (58 x 6 x 0,697 = 242,556).
En défense, la société BPCE assurances déclare ne pas s’opposer à la prise en charge du montant réclamé.
Conformément à l’accord des parties, le préjudice sera indemnisé par la somme de 242,56 euros.
- Frais de médecin-conseil :
Monsieur [I] sollicite le remboursement des honoraires du docteur [E] à hauteur de 960 euros, soit 60 euros pour la consultation médicale préparatoire et 900 euros pour l’assistance à l’expertise.
La société BPCE assurances IARD déclare qu’elle accueille la demande.
Conformément à l’accord des parties, le préjudice sera indemnisé par la somme de 960 euros.
2 - Assistance par tierce personne temporaire :
Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.
Monsieur [I] réclame de ce chef une indemnité de 2 707,20 euros sur la base de 18 euros de l’heure, se décomposant comme suit :
- du 28 octobre 2022 au 18 janvier 2023 (1 heure par jour) : 83 x 1 x 18 = 1 494 euros,
- du 2 septembre 2022 au 24 octobre 2022 (4 heures par semaine) : (53/7) x 4 x 18 = 545,04 euros,
- du 26 octobre 2022 au 27 octobre 2022 (4 heures par semaine) : (2/7) x 4 x 18 = 20,16 euros,
- du 19 janvier 2023 au 22 mars 2023 (4 heures par semaine) : (63/7) x 4 x 18 = 648 euros.
La défenderesse offre une indemnité de 2 256,43 euros sur la base de 15 euros de l’heure, se décomposant comme suit :
- (53 jours / 7 jours) x 4 heures x 15 euros = 454,29 euros,
- (2 jours / 7 jours) x 4 heures x 15 euros = 17,14 euros,
- 83 jours x 1 heure x 15 euros = 1 245 euros,
- (63 jours / 7 jours) x 4 heures x 15 euros = 540 euros.
Dans leur rapport d’expertise daté du 17 février 2025, les docteurs [E] et [F] ont retenu les besoins suivants : “Assistance par tierce personne : Aide humaine médicalement justifiée pour aide à la toilette, à l’habillage, aux courses et au ménage : quatre heures par semaine du 02.09.22 au 24.10.22, du 26.10.22 au 27.10.22, une heure par jour du 28.10.22 au 18.01.23, quatre heures par semaine du 19.01.23 au 22.05.23”.
La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 18 euros de l’heure, conformément à la demande.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] les sommes de :
- du 28 octobre 2022 au 18 janvier 2023 (1 heure par jour) : 83 x 1 x 18 = 1 494 euros,
- du 2 septembre 2022 au 24 octobre 2022 (4 heures par semaine) : (53/7) x 4 x 18 = 545,14 euros (545,1428 arrondis à 545,14),
- du 26 octobre 2022 au 27 octobre 2022 (4 heures par semaine) : (2/7) x 4 x 18 = 20,57 euros (20,5714 arrondis à 20,57),
- du 19 janvier 2023 au 22 mars 2023 (4 heures par semaine) : (63/7) x 4 x 18 = 648 euros,
- soit un total de 2 707,71 euros.
Par application de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut pas allouer au demandeur plus qu’il ne demande. En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] la somme de 2 707,20 euros, conformément à sa demande.
B - Préjudices patrimoniaux permanents : néant
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 - Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Monsieur [I] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à raison de 3 481,80 euros, sur la base de 28 euros par jour. Il est ainsi demandé :
- déficit fonctionnel temporaire total (2 jours) : 56 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75 %) (83 jours) : 1 743 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) (118 jours) : 826 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) (306 jours) : 856,80 euros.
La société BPCE assurances IARD offre une indemnité de 3 111,25 euros sur la base de 25 euros par jour, se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours x 25 euros = 50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe I : 307 jours x 25 euros x 10 % = 767,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe II : 118 jours x 25 euros x 25 % = 737,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de classe IV : 83 jours x 25 euros x 75 % = 1 556,25 euros.
Au regard de la gêne subie par la victime, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise médicale, ce préjudice doit être indemnisé sur la base de 27 euros par jour.
Les experts amiables ont retenu les périodes de déficit suivantes :
- déficit total les 1er septembre 2022 et 25 octobre 2022,
- déficit de classe 1 (10 %) du 20 juillet 2022 au 31 août 2022,
- déficit de classe 2 (25 %) du 2 septembre 2022 au 24 octobre 2022 et du 26 octobre 2022 au 27 octobre 2022,
- déficit de classe 4 (75 %) du 28 octobre 2022 au 18 janvier 2023,
- déficit de classe 2 (25 %) du 19 janvier 2023 au 22 mars 2023,
- déficit de classe 1 (10 %) du 23 mars 2023 au 11 décembre 2023.
Le décompte du nombre de jours sur chaque période est le suivant :
- du 20 juillet 2022 au 31 août 2022 : 43 jours,
- du 2 septembre 2022 au 24 octobre 2022 : 53 jours,
- du 26 octobre 2022 au 27 octobre 2022 : 2 jours,
- du 28 octobre 2022 au 18 janvier 2023 : 83 jours,
- du 19 janvier 2023 au 22 mars 2023 : 63 jours,
- du 23 mars 2023 au 10 décembre 2023 (veille de la consolidation médico-légale) : 263 jours.
L’indemnisation sera calculée de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total les 1er septembre 2022 et 25 octobre 2022 : 2 jours x 27 euros = 54 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 28 octobre 2022 au 18 janvier 2023 (83 jours) : 83 jours x 27 euros x 75 % = 1 680,75 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 septembre 2022 au 24 octobre 2022, du 26 octobre 2022 au 27 octobre 2022 et du 19 janvier 2023 au 22 mars 2023 : 118 jours x 27 euros x 25 % = 796,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 juillet 2022 au 31 août 2022 et du 23 mars 2023 au 10 décembre 2023 : 306 jours x 27 euros x 10 % = 826,20 euros,
- soit un total de 3 357,45 euros.
Monsieur [I] sera indemnisée par la somme de 3 357,45 euros.
2 - Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le demandeur sollicite à cet égard la somme de 8 000 euros. Il expose que les souffrances endurées ont été évaluées par le docteur [F] à 3/7, que les soins ont débuté le 1er septembre 2022, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale de mise à plat de la cicatrice au cours de laquelle il a été procédé à l’excision des tissus fibreux cicatriciels, qu’à la mi-octobre 2022, le chirurgien orthopédique a constaté une aggravation de la plaie et a posé l’indication d’une TPN (Thérapie par Pression Négative), que celle-ci a pris fin en janvier 2023, ce qui signifie que les soins ont duré près de cinq mois, que, dans ce contexte, il a souffert de douleurs quotidiennes de la plante du pied jusqu’au genou gauche, que les douleurs ont été accentuées lorsqu’il devait monter et descendre des escaliers, qu’il ne pouvait plus se mettre à genoux, qu’il a été privé de certaines activités du quotidien (entretien de la maison, conduite...), qu’il a pris régulièrement des anti-douleurs et qu’il a également subi des souffrances psychologiques caractérisées par un sommeil perturbé et des angoisses.
La défenderesse propose d’indemniser la victime par une somme de 6 000 euros.
Les experts amiables ont conclu que “Les nouvelles souffrances endurées physiques et psychiques sont qualifiées à 3/7 (trois/sept) ; elles tiennent compte de la nature des lésions initiales et de l’ensemble des soins réalisés, notamment d’une chirurgie de mise à plat, d’une hospitalisation à domicile, et de soins locaux qui ont été particulièrement longs.”
Au vu des constatations médicales, le préjudice subi par Monsieur [I] sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
3 - Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
Le demandeur revendique de ce chef la somme de 1 000 euros. Il explique que le docteur [F] a retenu un préjudice esthétique temporaire du 28 octobre 2022 au 18 janvier 2023. Il souligne que, pendant toute cette durée, il a dû endurer la pose de pansements VAC [Vacuum Assisted Closure, c’est-à-dire pansement à pression négative].
L’assureur offre de verser la somme de 600 euros, observant que Monsieur [I] a relevé au cours de l’accedit avoir été gêné par le regard des autres lorsqu’il sortait du fait du port d’un sac à dos comportant le matériel de Vacthérapie et d’une attelle d’immobilisation.
Les experts amiables ont conclu que “Le préjudice esthétique temporaire sera retenu du 28 Octobre 2022 au 18 Janvier 2023. En effet, sur interrogation, Monsieur [Y] explique qu’il était gêné par le regard des autres lorsqu’il sortait du fait de la présence d’un sac à dos comportant le matériel de Vacthérapie et d’une attelle d’immobilisation.”
Au vu des constatations médicales et compte tenu de la durée limitée du préjudice, soit 83 jours, le préjudice de Monsieur [I] sera indemnisé par la somme de 600 euros.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 - Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [I] demande la réparation de ce préjudice à hauteur de 3 460 euros sur la base de 1 730 euros le point.
La société BPCE assurances IARD offre de verser la somme de 3 100 euros sur la base de 1 550 euros le point.
Les experts amiables ont retenu un nouveau taux de déficit permanent de 2 %, pour tenir compte de l’amplification de la raideur du genou gauche, avec une flexion à 110°, le taux global de déficit étant porté de 10 à 12 %.
Le taux de déficit proposé par les experts n’est pas remis en cause par les parties. Pour une victime âgée de 55 ans à la date de la consolidation médico-légale, il sera retenu une valeur du point de 1 730 euros.
Il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 3 460 euros (1 730 x 2 = 3 460).
2 - Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
Le demandeur sollicite une indemnité de 1 000 euros pour son préjudice quantifié à 0,5/7.
La société BPCE assurances IARD propose de verser la somme de 800 euros.
Les experts amiables ont évalué le préjudice esthétique à 0,5/7, “compte tenu d’une modification de la cicatrice, qui reste croûteuse”.
Eu égard à la localisation du préjudice et à l’âge de la victime, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
*
Au final, les préjudices subis par Monsieur [I] seront fixés de la manière suivante :
- frais de déplacements : 242,56 euros,
- frais de médecin-conseil : 960,00 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 2 707,20 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 357,45 euros,
- souffrances endurées : 8 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 600,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3 460,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros,
- TOTAL : 20 327,21 euros.
En conséquence, la société BPCE assurances IARD sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 20 327,21 euros.
3 - Sur la demande relative au doublement du taux des intérêts :
Il résulte des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; que l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement (Cour de cassation, 2e Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 03-17.394). Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante (2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179, Bull. 2000, II, n° 72).
Monsieur [I] sollicite la condamnation de la société BPCE assurances IARD à lui payer les intérêts sur les sommes allouées et sur la créance de l’organisme social à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’au jour du jugement en l’absence d’offre de l’assureur. Il fait valoir que la défenderesse a eu connaissance le 17 février 2025 de la consolidation de la victime, qu’elle disposait donc jusqu’au 17 juillet 2025 pour présenter une offre définitive d’indemnisation et que cela n’a pas été le cas, malgré une réclamation et une relance début juillet 2025.
En défense, la société BPCE assurances IARD demande que le calcul des intérêts de retard prenne fin à compter de la notification de ses écritures, soit le 22 décembre 2025.
La société BPCE assurances IARD ne conteste pas ne pas avoir présenté d’offre d’indemnisation à Monsieur [I] dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation médico-légale.
Monsieur [I] ne soutient pas que l’offre présentée par l’assureur par conclusions notifiées le 22 décembre 2025 est incomplète ou manifestement insuffisante.
Par suite, il y a lieu de condamner la société BPCE assurances IARD à payer à Monsieur [I] les intérêts sur les indemnités qui lui sont allouées et sur la créance de l’organisme social au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 juillet 2025 jusqu’au 22 décembre 2025.
4 - Sur les demandes accessoires :
La société BPCE assurances IARD sera condamnée aux dépens de l’instance.
Maître [R] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la CPAM de l’Ain a été attraite en la cause, le présent jugement lui sera nécessairement opposable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Y] [I] a droit à la réparation intégrale de l’aggravation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation subi le 24 novembre 2005,
Fixe les préjudices de Monsieur [Y] [I] comme suit :
- frais de déplacements : 242,56 euros,
- frais de médecin-conseil : 960,00 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 2 707,20 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 357,45 euros,
- souffrances endurées : 8 000,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 600,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3 460,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros,
- TOTAL : 20 327,21 euros,
Condamne la société BPCE assurances IARD à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 20 327,21 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne la société BPCE assurances IARD à payer à Monsieur [Y] [I] les intérêts sur les indemnités qui lui sont allouées et sur la créance de l’organisme social au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 juillet 2025 jusqu’au 22 décembre 2025,
Condamne la société BPCE assurances IARD aux dépens de l’instance,
Autorise en tant que de besoin Maître [D] [R] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société BPCE assurances IARD à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-trois juillet deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Margaux Cormorèche, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE
Me Olivier COSTA
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.