TJ 01053, 21 juill. 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00257 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLY6
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [I] épouse [Z]
née le 01 Mai 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
Monsieur [J] [Z]
né le 12 Janvier 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
DEMANDEURS
et
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865 - (Refs contrat : Multirisque professionnelle m9 - N° de contrat : 12882538908 - N° entité professionnelle : 563977EXP908)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 379 834 906 - Refs N° client : 40633566 - N° souscripteur : 505943617 - N° contrat : 505943610010)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/441 du 2 décembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [J] [Z] et de Mme [N] [Z], dénonçant des désordres affectant leur piscine, tels que des fuites et des tâches sur la plage.
Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2026 et 12 mai 2026, les époux [Z] ont fait citer la société Groupama Méditerranée et la société Pacifica, ès qualité d’assureurs de la société [Adresse 4], aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise confiée à M. [G] [S] par ordonnance du 2 décembre 2025.
Au soutien de leur demande, les époux [Z] font valoir que l’expert a confirmé la nécessité d’appeler en cause les deux assurances de la société ayant réalisé des travaux de construction de la piscine litigieuse.
Bien que régulièrement assignées, la société Groupama Méditerranée et la société Pacifica n’ont ni été représentées, ni comparu à l’audience du 2 juin 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, la société [Adresse 4] était assurée auprès de la société Groupama Méditerranée lors de la réalisation des travaux litigieux et bénéficie actuellement d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Pacifica.
Compte tenu des désordres constatés, la garantie des sociétés Groupama Méditerranée et Pacifica, est susceptible d’être mobilisée. Leur intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés Groupama Méditerranée et Pacifica, ce qu’elles ne contestent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
La société Groupama Méditerranée et la société Pacifica étant parties à la procédure de référé, il n’y a pas lieu de leur déclarer l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025, commune et opposable.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [J] [Z] et de Mme [N] [Z], demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société Groupama Méditerranée et à la société Pacifica les opérations d’expertise confiées à M. [G] [S] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que leur conseil ;
Dit que M. [J] [Z] et Mme [N] [Z] devront consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne M. [J] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Sandrine TRIGON
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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