TJ 01053, 21 juill. 2026, RG 26/00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00218 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLS3
Dans l’affaire entre :
S.C.I. [G]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 338 364 185
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. LE NEPTUNE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 934 022 641
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2024, la SCI [G] a donné à bail à M. [B] [N], un local à usage commercial situé [Adresse 3] à Peronnas (01960), moyennant un loyer annuel HT de 19 200 euros, payable mensuellement, outre charges locatives.
Le 3 octobre 2024, M. [N] a créé la société Le Neptune et a exploité, dans les lieux loués, un fonds de commerce de restauration.
Par acte de cession en date du 23 janvier 2025, M. [N] a cédé l’intégralité de ses actions composant le capital social de la société Le Neptune à M. [J] [R].
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, la SCI [G] a fait délivrer le 13 février 2026 au preneur, la société Le Neptune, un commandement de payer la somme de 4 080 euros, en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la société [G] a fait assigner la société Le Neptune, au visa du bail du 30 août 2024, de l’acte de cession en date du 23 janvier 2025 et du commandement de payer les loyers du 13 février 2026, afin de :
- Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié la société [G] à la société Le Neptune par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail, à compter du 13 mars 2026,
- Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Le Neptune ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
- Condamner par provision la société Le Neptune à payer à la société [G] les sommes suivantes
7 441,94 euros au titre des loyers et des charges impayés, suivant décompte arrêté au 4 mars 2026,une indemnité d’occupation mensuelle de 2 040 euros,- Condamner la société Le Neptune à payer à la société [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Le Neptune bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 2 juin 2026.
MOTIFS
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 13 février 2026, la société [G] a fait délivrer à la société Le Neptune un commandement de payer un arriéré locatif de 4 080 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 30 août 2024.
La société Le Neptune, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir apuré la totalité des causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du13 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner à la société Le Neptune et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 1er juin 2026, selon le dernier décompte établi, lequel inclut le loyer impayé du mois de juin 2026, n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 521,94 euros, il convient de condamner la société Le Neptune au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La société Le Neptune sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer convenu, outre les charges, à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre la société Le Neptune à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une astreinte.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Le Neptune à payer à la société [G] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 13 février 2026, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société [G] à compter du 13 mars 2026 ;
Dit que la société Le Neptune et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Condamne la société Le Neptune à payer à la société [G] :
la somme provisionnelle de 5 521,94 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 1er juin 2026,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Le Neptune aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Benoit CONTENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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