TJ 01053, 21 juill. 2026, RG 26/00196
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
N° RG 26/00196 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLPV
Dans l’affaire entre :
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96
DEMANDERESSE
et
S.A.S. BIOSOURCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°807 650 619
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparante, n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOPREMA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°314 527 557
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/00342 du 6 janvier 2026, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [U] [V] au contradictoire de la société Gaty Traitements Isolation ainsi que son assureur, la société Generali Iard, appelée en cause par la société Gaty Traitements Isolation.
Par actes des 3 et 10 avril 2026, la société Generali Iard a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse les sociétés Biosource Distribution et Soprema, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [B] par ordonnance du 6 janvier 2026.
A l’audience du 2 juin 2026, la société Generali Iard, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions écrites.
En défense, la société Biosource Distribution a comparu en personne et a fait valoir ne pas avoir eu le temps de constituer avocat.
La société Soprema, représentée par son avocat, a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre par la société Generali Iard.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus précisément du compte-rendu n°1 de l’expert judiciaire en date du 3 mars 2026, que l’ensemble des investigations déja effectuées présente un faisceau d’indices permettant d’orienter vers une anomalie de composition de l’isolant mis en oeuvre, dont l’origine reste à déterminer.
Dès lors, l’expert judiciaire précise que ces investigations ne peuvent être conduites sans l’appel en cause du fabriquant Soprema et du distributeur Biosource.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime de mettre en cause les sociétés Soprema et Biosource Distribution, ce qu’elles ne contestent pas.
En conséquence, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société Biosource Distribution et à la société Soprema les opérations d’expertise confiées à M. [L] [B] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que leur conseil ;
Dit que la société Generali Iard devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Claire BOURGEOIS
Me Antoine GUERINOT
Me Caroline PARDI-MEDAIL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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