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TJ 01053, 21 juill. 2026, RG 26/00086


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd6ddd6da0419628d6503

Texte de la décision

8,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026

N° RG 26/00086 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJQW

Dans l’affaire entre :

Monsieur [K] [C]
né le 31 Mars 1995 à [Localité 1] (45)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115

Madame [T] [A] épouse [C]
née le 08 Mars 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115

DEMANDEURS

et

Société ERGO [F] [S]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 819 062 548
ès qualité d’assureur de Monsieur [J] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709

Monsieur [J] [I]
entrepreneur individuel, exerçant sous le nom d’entreprise AGM,
immatriculée sous le numéro SIREN 947 827 770
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 485

Monsieur [V] [L]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 2150

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 02 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance RG n°25/00133 du 22 juillet 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [K] [C] et Mme [T] [C], dénonçant la présence d’infiltrations et d’humidité dans leur maison d’habitation.

Par actes du 29 janvier 2026, les époux [C] ont appelé en cause M. [J] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGM, ainsi que M. [U] [P], entrepreneur individuel intervenu en qualité d’agent immobilier, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 22 juillet 2025.

Ils demandent également au juge des référés d’étendre la mission confiée à M. [N] [Q], expert judiciaire, suivant ordonnance initiale du 22 juillet 2025 à l’ensemble des désordres structurels affectant le plancher béton se trouvant au-dessus du garage, édifié par M. [V] [L] dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5].

Cette procédure a été inscrite sous le numéro 26/00086.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, M. [J] [I] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Ergo [F] [S], ès qualité d’assureur de M. [J] [I], aux fins de :
- dire et juger recevable et bien-fondé l’appel en cause par M. [J] [I] de son assureur la société Ergo [F] [S] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de céans afin qu’il intervienne et prenne toutes les conclusions qui lui plaira,
- ordonner la jonction dudit appel en cause avec l’instance en cours enregistrée sous le numéro de rôle 26/00086,
- dire que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [N] [Q] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de céans à la date du 22 juillet 2025 seront déclarées communes et opposables à la société Ergo [F] [S],
- condamner ladite société Ergo [F] [S] en tous les dépens.

Cette procédure a été inscrite sous le numéro 26/00244.

A l’audience du 2 juin 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 26/00244 et n° RG 26/00086, sous ce dernier numéro.

Les époux [C], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes de mise en cause de M. [I] et de M. [P], faisant valoir disposer d’un motif légitime au regard des conclusions expertales.

M. [I], représenté par son avocat, a également maintenu sa demande se mise en cause de son assureur, la société Ergo [F] [S].

Aux termes de ses écritures, M. [P] formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande la condamnation solidaire ou in solidum des demandeurs aux dépens.

La société Ergo [F] [S] a également formulé protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par le demandeur.

MOTIFS

Sur la demande d’appel en cause :

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il ressort du compte-rendu du 21 novembre 2025, que l’expert judiciaire a confirmé la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires au regard des résultats du diagnostic de performance énergétique (DPE) remis dans le cadre de la vente.

Dans ces conditions, il existe un motif légitime de mettre en cause M. [P], agent immobilier intervenu lors de la transaction conclue entre M. [L] et les consorts [C].

Par ailleurs, il résulte de ce compte-rendu la présence de traces de moisissures sur le mur en pierre de la pièce à vivre située au premier étage, avec un taux d’humidité excédant localement les 40%.

Dès lors que M. [I] est intervenu en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGM sur les joints du mur en pierre concerné, il existe également un motif légitime de l’appeler à la procédure, ainsi que son assureur la société Ergo Vesricherung [S].

En conséquence, il sera fait droit à la demande à l’égard de l’ensemble des parties, ce qu’elles ne contestent pas.

Sur la demande d’extension de mission :

Lorsqu'une partie sollicite une extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, qu'elle démontre un motif légitime à cet effet.

En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que M. [L] a réalisé un plancher en béton au-dessus de l’espace occupé par le garage, lequel présente d’importantes traces d’humidité.

A ce stade, il a indiqué qu’il lui paraissait opportun de faire vérifier par calcul le dimensionnement ainsi que les ancrages de ce plancher dans les murs périphériques.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la mission à l’ensemble des désordres structurels affectant le plancher béton se trouvant au-dessus du garage.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes et opposables à M. [U] [P], M. [J] [I] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGM et la société Ergo Vesricherung [S] les opérations d’expertise confiées à M. [N] [Q] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que leur conseil ;

Dit que la mission de l’expert est étendue à l’ensemble des désordres structurels affectant le plancher béton se trouvant au dessus du garage ;

Dit que M. [K] [C] et Mme [T] [C] devront consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne solidairement M. [K] [C] et Mme [T] [C] aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Audrey BENSOUSSAN
Me Jacques BERNASCONI
Me Lydie DREZET
Me Hugues DUCROT
Me Sandrine TRIGON

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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