TJ 01053, 30 juill. 2026, RG 26/00509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00509 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HON2
N° Minute : 26/00418
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19 juillet 2026,
Concernant :
Monsieur [C] [I]
né le 10 Mars 1986 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Juillet 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 juillet 2026 à :
- Monsieur [C] [I]
Rep/assistant : Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis / certificat de sortie sans autorisation du Docteur [K] [L] en date du 28 juillet 2026 et aux termes duquel la fuge de Monsieur [C] [I] fait obstacle à son audition ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 juillet 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [C] [I] représenté par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient a été hospitalisé le 19 juillet 2026 à 19h41 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent
A l'audience, son Conseil fait valoir que la motivation du certificat médical initial est insuffisante et ne permet notamment pas de caractériser l’existence d’un péril imminent justifiant de l’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur
de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une
personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe,
à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un
certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Enl’espèce, il ressort du certificat médical initial établi par le docteur [H] [W], le 19 juillet 2026, qu’a été relevé l’existence d’une décompensation psychotique chez un patient schizophrène présentant des éléments délirants et soliloquie ; que ces éléments au regard du contexte d’antécédents psychiatriques permettent de caractériser l’existence d’un péril imminent, étant au surplus relevé que l’ensemble des certificats médicaux établis par la suite de la main de différents médecins confirmaient la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 27 juillet 2026, le Docteur [K] [L] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Juillet 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue par courriel ce jour le 30 Juillet 2026
- le directeur du CPA pour notification au patient
- l’avocat
- Madame le Procureur de la République
Le greffier,
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