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TJ 01053, 30 juill. 2026, RG 26/00510


Vérifier : TJ 01053, 30 juill. 2026, RG 26/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00510
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd706d6da0419628d66b2

Texte de la décision

4,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00510 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HON5

N° Minute : 26/00419

Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 19 juillet 2026,

Concernant :

Madame [Y] [U] NEE [F]
née le 08 Décembre 1974 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au [Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 24 Juillet 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 juillet 2026 à :

- Madame [Y] [U] NEE [F]
Rep/assistant : Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 juillet 2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :

- Madame [Y] [U] NEE [F] assistée de Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient a été hospitalisée le 19 juillet 2026 à 13h40 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent

A l'audience, la patiente conteste la nécessité de son hospitalisation, relevant l’existence de disfonctionnement dans les services médicaux.

Son Conseil fait valoir que le certificat médical initial à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent ne caractérise nullement celui-ci, ni le danger pour la vie ou l’état de santé du patient.
Elle fait également valoir que la décision de poursuite des soins du 22 juillet 2026 n’a pas été notifiée à la patiente avant de retirer ce grief sur présentation de la décision signée de la main de cette dernière qui le reconnait.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur
de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une
personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe,
à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un
certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [D] [I], le 19 juillet 2026, relève un état d’agitation, agressivité, violence, refus des soins, dans le cadre d’une évolution de troubles bipolaire et de rupture de traitement avec décompensation de type maniaque, sans que la patiente n’ait conscience de ses propres troubles, ce dont il résulte une juste motivation des troubles et des risques qui en découlent pour la patiente.

En conséquence, la procédure est régulière en la forme.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 27 juillet 2026, le Docteur [X] [W] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U] NEE [F] doit se poursuivre.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [U] NEE [F] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Juillet 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue par courriel ce jour le 30 Juillet 2026,
- le directeur du [Etablissement 1] pour notification à la patiente
- l’avocat
- Madame le Procureur de la République

Le greffier,

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