TJ 51454, 21 juill. 2026, RG 24/03105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/03105 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E36U
AFFAIRE :
[W] [F]
épouse [G]
C/
[K] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [G]
née le 11 Mars 1987 à REIMS (51100)
16 rue Jean Zay
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Rep/assistant : Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [G]
né le 24 Août 1979 à VITI (KOSOVO)
12 rue Périn
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Monsieur BALDI greffier lors des débats et Madame COUTTIN greffier lors du prononcé
DÉBATS : le 30 Mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 21 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [W] [F] épouse [G] et [K] [G], célébré le 23 Août 2014 par-devant l'Officier d'Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, est née [I] née le 09 Avril 2020 à BEZANNES (51).
Selon exploit d'huissier en date du 20 Septembre 2024 , Madame [W] [F] épouse [G] a fait assigner Monsieur [K] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Le mineur est trop jeune pour posséder le discernement utile à son audition.
Aux termes d'une ordonnance en date du 05 novembre 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 09 février 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 30 mars 2026,le délibéré fixé au 28 mai 2026 prorogé au 21 juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 27 novembre 2025 pour [W] [F] épouse [G] et du 3 février 2026 pour [K] [G],
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Règlement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Qu'en l'espèce, il résulte des aveux des parties et notamment des pièces produites, que les époux se sont séparés le 11 février 2025 et que [W] [F] épouse [G] a acquis et pris possession d'un nouveau domicile le 20 février 2025, si bien que la cessation de la communauté de vie remonte au mois de février 2025 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu'il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 20 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l'autorité parentale qui reste conjointe à moins que l'intérêt de l'enfant justifie un exercice exclusif au profit d'un des deux parents ;
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Attendu qu'un accord conforme à l'intérêt de l'enfant est intervenu entre les parents sur l'ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu'il convient de l'entériner par application de l'article 373-2-7 du code civil ;
Attendu sur la part contributive aux frais d'entretien et d'éducation, qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d'entretien et d'éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l'enfant ; que cette contribution ne peut-être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d'évolution des besoins de l'enfant ;
Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit démontrer qu'il n'a pas les moyens matériels d'y satisfaire ;
Qu'il convient de rappeler que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ;
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Que le code ne prévoit pas de partage de charges a posteriori ;
Que dès lors, sauf accord contraire des parties, le juge ne peut imposer une telle modalité de participation aux frais d'entretien et d'éducation, étant souligné que cette modalité est d'exécution délicate, source de conflits et de complications en cas d'exécution forcée et échappe au mécanisme de l'ARIPA ;
Qu'ainsi, si les parties peuvent s'accorder sur un partage de charges, cette modalité ne peut être imposée ; que surtout, rien n'exonère le père d'une contribution chiffrée sous forme de pension alimentaire mensuelle mais l'absence de demande maternelle ne permet pas au juge de statuer en ce sens ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 20 Septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[W] [F] épouse [G]
née le 11 mars 1987 à REIMS (MARNE)
et
[K] [G]
né le 24 août 1979 à VITI (KOSOVO)
mariés le 23 Août 2014 à REIMS (MARNE)
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de l'assignation en divorce ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur l’enfant :
DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur Agneta née le 09 Avril 2020 à BEZANNES (51);
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
Etant précisé que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une des périodes précitées, ce jour férié sera inclus dans le droit de visite et d'hébergement.
* ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, y compris pour les vacances de fin d'années ;
*ainsi que la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires pour les grandes vacances scolaires ;
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère.
DIT qu'en l'absence d'autre organisation convenue par les parties, faute pour [K] [G] d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine, dans la première journée s'agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
CONSTATE l'absence de demande de pension alimentaire et dit que le juge ne peut imposer un partage a posteriori de charges comme modalités de contribution aux besoins de l'enfant ;
Autres mesures :
CONSTATE qu'aucun des deux époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 21 JUILLET 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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