TJ 51454, 21 juill. 2026, RG 25/02623
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3
MINUTE N° C3-26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/02623 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDNL
AFFAIRE :
[W] [O]
épouse [O]
C/
[X] [O]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [O] épouse [O]
née le 02 Avril 1989 à NEGRESTI OAS- ROUMANIE
30 rue des Moissons
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Valérie-anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [O]
né le 01 Février 1988 à NEGRESTI OAS - ROUMANIE
9, rue Kairouan
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 19 mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 21 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [W] [O] et [X] [O], célébré le 21 Août 2011 par-devant l'Officier d'Etat Civil de NEGRESTI-OAS - ROUMANIE, sans contrat préalable, est née [S] née le 30 Septembre 2018 à BEZANNES (51).
Selon exploit d'huissier en date du 07 Août 2025, Madame [W] [O] épouse [O] a fait assigner Monsieur [X] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat .
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
Les époux ont accepté le principe du divorce par déclaration conjointe du 23 février 2026.
A l'issue de l'audience d'orientation du 19 mars 2026 après renvois aux fins de pourparlers, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture différée de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l'affaire avec effet au10 avril 2026 et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 18 mai 2026 prorogé au 21 juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 19 mars 2026 pour [X] [O] et du 07 avril 2026 pour [W] [O] épouse [O],
Vu la déclaration d'acceptation en date du 23 février 2026 signée par [W] [O] épouse [O] et son conseil, [X] [O] et son conseil,
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l'article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu'en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu'en vertu de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux;
Qu'en l'espèce, chaque partie a signé une déclaration d'acceptation conforme aux dispositions de l'article 1123 du code précité ;
Qu'eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l'assignation ;
Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l'autorité parentale qui reste conjointe à moins que l'intérêt de l'enfant justifie un exercice exclusif au profit d'un des deux parents ;
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Attendu qu'un accord conforme à l'intérêt de l'enfant est intervenu entre les parents en faveur d'une résidence alternée selon les modalités précisées ci-dessous ; qu'il convient de l'entériner par application de l'article 373-2-7 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d'entretien et d'education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l'enfant ; que la résidence alternée n'exclut pas la mise en place d'une pension alimantaire si la situation des parents le justifie ;
Que le cumul net imposable de monsieur [O] au 31 décembre 2025 était 29266,49 euros soit 2438,87 euros par mois auquel doivent s'ajouter les congés payés de la caisse BTP ( 2713 euros versés en juillet 2025) ;
Qu'il justifie des charges mensuelles fixes incompressibles suivantes:
- 851,99 euros : emprunt immobilier
- 150,26 euros : assusrances GROUPAMA
- 32 euros : eau
- 92 euros : EDF
- 104,56 euros : impôt sur le revenu
- 89,03 euros : mutuelle
Que Madame a perçu en 2025 la somme de 21100,44 € / 12 = 1 758,37 € ; qu'elle perçoit en outre 587,68 € versés par la CAF comme suit :
Allocation de logement 120,00 euros
Prime d'activité majorée : 467,68 euros
Qu'elle supporte :
- loyer de 644,90 €
- 78 euros assurances
- énergies : 39 euros
Qu'au vu des situation exposées ci avant, la mise à la charge du père d'une pension alimentaire n'apparaît pas justifiée à condition que chaque parent assume effectivement sa part de dépenses pour l'enfant sans se reposer sur l'autre ;
Attendu sur les dépens, qu'en vertu de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; qu'il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 699 au profit des avocats des parties ;
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 07 Août 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[W] [O] épouse [O]
née le 02 avril 1989 à NEGRESTI OAS- ROUMANIE
et
[X] [O]
né le 01 février 1988 à NEGRESTI OAS - ROUMANIE
mariés le 21 Août 2011 à NEGRESTI-OAS - ROUMANIE,
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur l’enfant :
DIT que les parents exerceront ensemble l'autorité parentale sur l'enfant [S] née le 30 Septembre 2018 à BEZANNES (51);
Fixe la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
– une semaine sur deux, avec transfert les vendredis à la sortie des classes, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
réservation de la fête des mères à la mère et de la fête des pères au père, de 11 heures à 18 heures ;
– maintient de l'alternance pendant les vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noël et d'été :
* pour les vacances de Noël : les années paires, première moitié des vacances pour le père puis seconde moitié pour la mère ; les années impaires, première moitié pour la mère puis seconde moitié pour le père ;
* pour les vacances d'été : les années paires, premier et troisième quarts pour le père, second et quatrième quarts pour la mère ; les années impaires, premier et troisième quarts pour la mère, second et quatrième quarts pour le père ;
A charge pour le parent dont la période d'accueil commence d'aller chercher ou faire chercher l'enfant, au domicile de l'autre parent ou à l'école selon les cas ;
les dates de vacances de référence sont celles de l'académie du lieu de résidence de l'enfant ;
Dit que chaque parent prendra en charge les dépenses courantes exposées pendant sa propre période d'hébergement ;
Dit que les activités extrascolaires décidées d'un commun accord, les frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, les frais de scolarité, les voyages scolaires,seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour le parent débiteur de rembourser dans les 5 jours de la demande avec justifictiaf, sa moitié au parent qui a fait l'avance de la totalité de la dépense ;
Autres mesures :
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 21 JUILLET 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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