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TJ 51454, 27 juill. 2026, RG 24/03648


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Date
27/07/2026
Numéro
24/03648
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd715d6da0419628d676f

Texte de la décision

7,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 3

MINUTE N° C3-26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Juillet 2026

AFFAIRE N° N° RG 24/03648 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E37X

AFFAIRE :

[N] [M]
épouse [L]

C/

[K] [L]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [M] épouse [L]
née le 24 Août 1978 à REIMS
37 rue Emile ZOLA
51100 REIMS

Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2023-004232 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [K] [L]
né le 14 Août 1975 à DOUAR AFRASSE ( MAROC )
249 avenue Jean Jaurès
51100 REIMS

Rep/assistant : Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Monsieur BALDI, greffier lors des débats et Madame COUTTIN, greffier lors du prononcé,

DÉBATS : le 30 Mars 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 27 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [M] et Monsieur [K] [L] se sont mariés le 5 avril 2018 par devant l'Officier d'état civil de AIN TAOUJDATE (MAROC)

Aucun enfant n'est né de cette union.

Selon exploit d'huissier en date du 17 Septembre 2024, Madame [N] [M] a fait assigner Monsieur [K] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.

La partie défenderesse a constitué avocat.

Aux termes d'une ordonnance en date du 28 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.

Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées et par ordonnance de clôture du 09 janvier 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 30 mars 2026.

Le délibéré fixé au 28 mai 2026 a été prorogé au 27 juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

SUR CE :

Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 27 août 2025 pour [N] [M] et du 03 juin 2025 pour [K] [L],

Vu les articles 9 à 11 de la convention franco- marocaine,

Considérant qu'il sera fait application de la compétence du juge français et de la loi française car l'un au moins des deux époux a la nationalité française et le domicile conjugal est situé de manière stable en France,

Attendu sur le prononcé du divorce, que l'article 246 du code civil disose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concuremment présentées, le Juge examine en premier lieu la demande pour faute ;

Que selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que selon l'article 259 du Code civil, les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu ;

Que selon l'article 245 alinéa 3 du code civil, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ;

Que par la production d'attestations et de photographies montrant ou évoquant l'époux dénudé dans un acte sexuel, l'épouse caractérise un comportement de irrespectueux et volage de l'époux, contraire aux obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'il est admis par les deux parties que l'époux a dormi près d'un mois dans sa voiture ; que l'épouse soutient qu'il s'agit du choix de son époux alors que ce dernier dit avoir été mis à la porte de chez eux ; qu'eu égard aux mains courantes produites en procédure et à la photo montrant le mari rassembler ses affaires dans deux sacs platiques ( sacs poubelles ?), il apparaît plus vraissemblable que Monsieur [L] a été mis dehors puis été privé d'accès au domicile par une épouse qui lui reprochait d'être infidèle, de ne pas coopérer à l'activité du foyer et de profiter d'elle pour des raisons adminsitratives ;

Que la mise à la porte de l'époux sans que ce dernier dispose de solution d'hébergement immédiate et bien avant l'introduction de la procédure de divorce qui aurait permis une attribution officielle du domicile, constitue une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le comportement volage et oisif de l'époux n'ôte pas à ce fait la gravité qui peut en faire une cause de divorce ;

D'où il suit que le divorce sera prononcé aux torts partagés ;

Attendu qu'il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 15 octobre 2023 date de leur séparation effective ;

Attendu que l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;

Que les deux époux ont commis des manquements ayant contribué au divorce ; qu'aucun des deux époux ne démontre le préjudice subi du fait de l'autre ; que les demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;

Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les époux et recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu la demande en divorce présentée le 17 Septembre 2024,

PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux :

[N] [M]
née le 24 août 1978 à REIMS
et
[K] [L]
né le 14 Août 1975 à DOUAR AFRASSE (MAROC)

mariés le 5 avril 2018 par devant l'Officier d'état civil de AIN TAOUJDATE province de MEKNES (MAROC)

ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

Sur les effets patrimoniaux :

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 octobre 2023 ;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que les époux restent libres d'y procéder à l'amiable ou d'en confier l'exécution au Notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Autres mesures :

REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra êtrele cas échéant conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 27 JUILLET 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE

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