TJ 51454, 30 juill. 2026, RG 26/00519
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00519 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FN6S
MINUTE : 26/204
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier et de Madame [E], stagiaire avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [J]
né le 17 Juillet 1995 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
absent (certificat défavorable à l’audition du 30/07/2026) représenté par Me Flore PEREZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2026
Le 24 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J] sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 28 juillet 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical d’admission du 24 juillet 2026, régulièrement établi par un médecin n'exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l'établissement d'accueil,
- un certificat médical des 24 heures du 25 juillet 2026 à 12h47, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 27 juillet 2026 à 11h30, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission et du certificat médical des 24 heures,
- un avis médical motivé du 28 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
- un avis médical motivé du 30 juillet 2026 régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 29 juillet 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 30 juillet 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Maître Flore PEREZ conseil de Monsieur [V] [J] est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l'état de santé de Monsieur [V] [J] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 24 juillet 2026 suite à une garde à vue dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique et menace de passage à l'acte hétéro-agressif.
Il ressort du certificat de 24 heures que le patient présente une tension intrapsychique majeure, un contact bizarre et très méfiant, que son discours est incohérent et inadapté, avec trouble du cours de la pensée (focalisation sur une demande d'ordonnance), se montre hermétique aux explications et négocie la prise du traitement.
Le certificat de 72 heures ajoute que des renforts soignants ont été nécessaires pour l'administration de son traitement et qu'il présente une anosognosie rigide et un déni massif des troubles.
Au jour de l'avis médical motivé du 28 juillet 2026, malgré un amendement de la tension intrapsychique, des idées de persécution persistent avec propos incohérents associés à une fuite des idées et un contact méfiant. Le patient présente toujours une opposition aux soins notamment en refusant la prise de sang et la surveillance des constantes avec négociation du traitement.
Il est également précisé que le déni des troubles avec anosognosie rend l'adhésion aux soins fragile, que sur le plan comportemental, persiste une impulsivité avec une attitude sthénique et une imprévisibilité, d'où un risque majeur de passage à l'acte hétéro-agressif.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [J] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Monsieur [V] [J];
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J];
DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 3], le 30 Juillet 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT,
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