Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 25/02282


Vérifier : TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 25/02282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/02282
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd77dd6da0419628d6b83

Texte de la décision

24,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


N° RG 25/02282 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEUS

Minute 26-

Jugement du :
09 juillet 2026

La présente décision est prononcée le 09 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 22 mai 2026

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 décembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Madame [R] [H] un crédit personnel (n°00002271458) de 15000 euros au taux débiteur fixe de 3,35 % remboursable en 60 mensualités de 282,84 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a adressé à Madame [R] [H], par courrier en date du 29 mars 2024, une mise en demeure la sommant de payer la somme de 2782,62 euros, en précisant qu'il s'agissait d'un dernier avis avant déchéance du terme.

La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a adressé à Madame [R] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2025 et reçue le 20 mai 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait assigner Madame [R] [H], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- A titre principal :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 6657,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % ;dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la défenderesse, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ;- A titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes restant dues ;- En tout état de cause :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 septembre 2025.

A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes et s'en ai rapporté s'agissant des moyens soulevés d'office.

Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

Régulièrement assignée à Étude, Madame [R] [H] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2025.

Une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier, la défenderesse justifiant du motif de son absence à l’audience.

L'affaire a été rappelée à l’audience du 19 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [R] [H] a sollicité des délais de paiement. La demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’y est pas opposée.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. Une nouvelle réouverture des débats a été ordonnée pour que la demanderesse justifie d’un historique de compte complet relatif au seul prêt concerné.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2026, au cours de laquelle la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, indique que le justificatif demandé figurait au dossier de la défenderesse. Elle maintient, du reste ses demandes.

Madame [R] [H], se rapportant à ses conclusions, sollicite de :
mettre à la charge de Monsieur [T] [M] sa part de cette dette commune dans le cadre des opérations de partage ;la condamner au paiement de la somme de 6000 euros ;lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la demande principale en paiement

1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 juillet 2023, puisqu'elle a été engagée le 18 juin 2025.

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

2/ Sur le principe et le montant de la dette

Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d'informations

Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La même sanction est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d'État.

Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.

A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.341-1 du code de la consommation.

A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.

De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à Madame [R] [H], qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.341-1 du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.

Sur les conséquences de l'absence d'interrogation de l'emprunteur sur sa situation financière

Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »

En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.

En l'espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST justifie avoir interrogé Madame [R] [H] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l'emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives, seul l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 est produit, ce qui est amplement insuffisant au vu dmontant du prêt accordé.

Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues par Madame [R] [H]

En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l'intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.

La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 15000 euros ;
- Déduction des versements (figurant au décompte du 23 mars 2026, faisant expressément référence au prêt n°00002271458 souscrit par Madame [R] [H]) : 11472,81 euros ;
soit : un total restant dû de 3527,19 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

En conséquence Madame [R] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 3527,19 euros.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [B]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (points 50, 52).

La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

S'agissant de la portée de l'arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ [D] [B]), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu' « il n'est pas possible d'admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d'effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (...), à savoir celle d'une juridiction dont les arrêts sont contraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 - Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).

En outre, aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l'interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ». Il s'ensuit « qu'un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu'il lie le Juge national quant à l'interprétation des dispositions et actes communautaires en cause ».

La Cour de cassation, tirant les conséquences des jurisprudences européennes précitées, qu'en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont plus élevés que ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la présente condamnation ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.

Partant, la capitalisation des intérêts ne peut qu’être écartée.

En conséquence, Madame [R] [H] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3527,19 euros sans porter intérêts, fût-ce au taux légal.

La demande tendant à constater qu’il appartiendra à Monsieur [T] [M] de contribuer au paiement de sa part de cette dette dans le cadre des opérations de partage conformément aux dispositions du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun du 21 janvier 2025 ne saurait prospérer dès lors que, d’une part, Monsieur [T] [M] n’a pas été attrait à la présente procédure et que, d’autre part, les opérations de partage ont été ouvertes avec désignation d’un notaire pour y procéder, lequel devra se prononcer sur les contributions respectives de la défenderesse et de Monsieur [T] [M].

La demande de Madame [R] [H] sera, dès lors, rejetée.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, compte-tenu de l’accord convenu entre les parties, de la somme due par Madame [R] [H] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, de la situation économique de la débitrice, il convient d'octroyer à cette dernière des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [R] [H] d’une seule mensualité à son terme, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.

Afin d'assurer le paiement de la dette suivant l'échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital de la dette.

Sur les demandes accessoires

1/ Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [R] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.

2/ Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [R] [H] sera condamnée à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

3/ Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°00002271458 conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et Madame [R] [H] le 17 décembre 2019 ;

CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 3527,19 euros pour solde du prêt n°00002271458 sans porter intérêts, fût-ce au taux légal ;

AUTORISE Madame [R] [H] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 140 euros (cent quarante euros) chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes

CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [R] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.

La Greffière, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.