TJ 51454, 9 juill. 2026, RG 25/02307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
N° RG 25/02307 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWH
Minute 26-
La présente décision est prononcée le 09 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE , juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 22 mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ROYALE représentée par son gérant Mr [V] [X] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maylis DUMONT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Non comparants ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1 janvier 2020, la SARL ATTILA, aux droits de laquelle vient la SCI ROYALE, a consenti à Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] un bail d'habitation portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 920,00 euros outre une provision pour charges d'un montant mensuel de 15,00 euros.
Les loyers n'ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 15 avril 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 2 873,10 euros et de justifier de l’occupation du logement.
Par acte d’huissier du 27 juin 2025, dénoncé le 1 juillet 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la SCI ROYALE a fait assigner, en référé, à comparaître Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] devant la juridiction de céans afin d'obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] ;
- la condamnation solidaire et provisionnelle de Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] au paiement de la somme de 5 153,69 euros due au titre des loyers et charges arriérés ;
- la condamnation solidaire et provisionnelle de Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire et provisionnelle de Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] aux dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 19 septembre 2025.
A l'audience du 22 mai 2026, la SCI ROYALE, représentée, se réfère à ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite :
- le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] ;
- la condamnation solidaire de Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] au paiement de la somme de 7849,30 euros due au titre des loyers et charges arriérés ;
- la condamnation solidaire et provisionnelle de Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire et provisionnelle de Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation solidaire de Madame [P] [S], Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] aux dépens.
Madame [H] [S], représentée, se réfère à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de :
- à titre principal, déclarer la demanderesse irrecevable, n’étant pas signataire du contrat de location ;
- subsidiairement, de renvoyer la SCI ROYALE à mieux se pourvoir, en constatant l’existence d’une contestation réelle et sérieuse ;
- très subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement ;
- en tout état de cause, de débouter la SCI ROYALE de ses demandes ;
Cités dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [T] et Madame [D] [T] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que, avant de statuer sur la demande de la défenderesse tendant à voir la SCI ROYALE irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à défendre, il convient de vérifier si les conditions du référé sont recevables en examinant si, comme elle le soutient, il existe une contestation réelle et sérieuse.
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 12 du code de procédure civile énonce que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Il est constant qu'une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que l'un des moyens opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, Madame [P] [S] affirme ne pas être signataire du bail avec les consorts [T], parents de son ex-compagnon. Au soutien de cette affirmation, elle verse notamment deux documents signés de sa main, en 2015 et en 2020, les signatures ne correspondant pas tout à fait à celle figurant sur le bail de location du 1er janvier 2020. Elle produit aussi une déclaration de main courante du 14 novembre 2025 dans laquelle elle indique figurer sur le bail et ne pas vouloir que son nom utilisé pour « des futurs papiers et factures ».
Il résulte de ces éléments que le tribunal n’est pas en mesure de conclure sans aucun doute possible que la créance alléguée par les demandeurs est certaine. L’appréciation de la recevabilité d’une demande excède manifestement la compétence du juge des référés et relève ainsi de celle du juge du fond.
Il convient, dès lors, de constater que les demandes formées par la SCI ROYALE se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse du fait des moyens invoqués par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée par la SCI ROYALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer et sera rejetée.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du litige ;
DISONS ne pas avoir lieu à référé ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
REJETONS la demande de la SCI ROYALE au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNONS la SCI ROYALE aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l'assignation à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le juge
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