TJ 42187, 24 juill. 2026, RG 24/00573
Vérifier : TJ 42187, 24 juill. 2026, RG 24/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CLMM
MINUTE N° :
DU : 24 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
[R] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000226 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[B] [Z], [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Maud LEDUC BELVAL, Me Raphaël SALZMANN
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [R] [X] ;
CONSTATE que Monsieur [B] [Z] [A] [O] et Madame [R] [X] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal signé lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre :
Monsieur [B] [Z] [A] [O], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4],
et
Madame [R] [X], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2],
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage de Monsieur [B] [Z] [A] [O] et de Madame [R] [X], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que Madame [R] [X] ne pourra plus faire usage du nom de Monsieur [O] à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les époux, au 1er avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE qu’aucune volonté contraire de maintien d’un avantage matrimonial ou d’une disposition à cause de mort n’est exprimée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que le présent jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, dans le cadre du présent jugement, sur les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE Monsieur [B] [Z] [A] [O] et Madame [R] [X] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas d’échec des opérations amiables, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge compétent d’une procédure de partage judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [A] [O] à payer à Madame [R] [X] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5 000 euros;
AUTORISE Monsieur [B] [Z] [A] [O] à s’acquitter de ce capital en 50 mensualités de 100 euros chacune ;
DIT que la première mensualité sera exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
DIT que les mensualités suivantes seront exigibles le premier jour de chaque mois ;
DIT que Monsieur [B] [Z] [A] [O] pourra se libérer à tout moment du solde du capital restant dû ;
DIT que les mensualités seront indexées chaque année à la date anniversaire de la première échéance, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Nouvelle mensualité = mensualité initiale x nouvel indice / indice de référence ;
DIT que l’indice de référence sera le dernier indice publié à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à recouvrement des sommes éventuellement avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.