Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42187, 24 juill. 2026, RG 25/00159


Vérifier : TJ 42187, 24 juill. 2026, RG 25/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/00159
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch2 Divorce
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd8d6d6da0419628d7559

Texte de la décision

2,190 caractères

N° RG 25/00159 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNOD
MINUTE N° :
DU : 24 Juillet 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 24 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

[A] [S], [H] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001248 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE

DÉFENDEUR :

[Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

JUGEMENT :

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier

Grosse, expédition à Me Maud LEDUC BELVAL
Délivrées le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [A] [S] [H] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins
qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui
mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent;

par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension
alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux
charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.