TJ 42187, 24 juill. 2026, RG 25/00163
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Texte de la décision
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNPD
MINUTE N° :
DU : 24 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
[O] [V] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[S] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier
Grosse, expédition à Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, Me Clara FAVRICHON
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties par le greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [O] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre :
Monsieur [S] [H],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Sénégal),
et
Madame [O], [V] [Y],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 4]),
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (Sénégal), leur acte de mariage ayant été transcrit le 6 octobre 2011 sur les registres de l’état civil français ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2023 ;
RAPPELLE que Madame [O] [Y] ne pourra plus faire usage du nom [H] à compter de l’acquisition, par le présent jugement, de la force de chose jugée ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort consenties par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le présent jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture d’opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de désaccord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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