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TJ 28085, 24 juill. 2026, RG 26/00071


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd910d6da0419628d773c

Texte de la décision

7,768 caractères

N° RG 26/00071 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3I6


Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3I6


Madame [I] [B] épouse [E]
C/
S.C.I. ENGISEL

Copie délivrée à :

- Maître Sonia GAMEIRO, avocate,
- Madame [I] [B] épouse [E]
- S.C.I. ENGISEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

24 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [I] [B] épouse [E]
née le 11 juillet 1969 à [Localité 1] (28)
Demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE :

S.C.I. ENGISEL
Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Sonia GAMEIRO, membre de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO, AVOCATS ASSOCIÉS, substituée par Maître Vanessa BARTEAU, Toque 30.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte sous seing privé à prise d'effet au 1er mai 2002, la SCI Engisel a donné à bail à M. [S] [E] et Mme [I] [B] épouse [E] une maison individuelle située [Adresse 3] à Chartres (28000), moyennant le paiement d'un loyer initial de 793 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
- Constaté la résiliation du bail précité au 10 septembre 2025 ;
- Ordonné à M. [E] et Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI Engisel pourra faire procéder à l'expulsion de M. [E] et Mme [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que l'indemnité d'occupation due à compter du 11 septembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi ;
- Condamné solidairement M. [E] et Mme [B] à payer à la SCI Engisel la somme de 9.707 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 octobre 2024, échéance du mois d'octobre 2025 incluse, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 6.500 euros et à compter du 13 octobre 2025, date de l'assignation, pour le surplus.

Ce jugement a été signifié à Mme [B] le 30 avril 2026 et à M. [E] le 04 mai 2026.

Par une requête reçue le 20 avril 2026, Mme [B] demande au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres lui accorder un délai pour quitter les lieux.

Appelée à l'audience du 22 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 12 juin 2026 au cours de laquelle Mme [B] a comparu en personne, la SCI Engisel étant représentée par son conseil.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Moyens et prétentions des parties

A l'audience, Mme [B] demande au juge de l'exécution de leur accorder un délai jusqu'au 15 octobre 2026 pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu'elle perçoit un salaire de 1.200 euros et qu'elle est séparée de M. [E] depuis 2016. Elle précise ne pas être d'accord avec le décompte établi par le commissaire de justice, qu'un chèque d'un montant de 5.000 euros doit être remis à la SCI Engisel, et qu'elle a l'intention de verser 500 euros en juin puis 500 euros en juillet 2026.

La SCI Engisel demande au juge de l'exécution de :

- A titre principal, déclarer la demande présentée par Mme [B] irrecevable ;
- A titre subsidiaire, rejeter la demande ;
- En tout état de cause, condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme [B], la SCI Engisel fait valoir, d'une part, et au visa de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution ne peut accorder un délai pour quitter les lieux dès lors qu'aucun commandement de quitter les lieux n'a été délivré et, d'autre part, que Mme [B] ne s'est pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 Q du code général des impôts.

Pour conclure, subsidiairement, au rejet de la demande présentée par Mme [B], elle fait valoir que la requérante ne justifie d'aucune recherche d'emploi et d'aucune recherche de solution de relogement. Elle précise que Mme [B] a déjà, de fait, bénéficié de délais pour quitter les lieux alors que la dette de l'intéressée demeure importante malgré l'annonce d'un prochain versement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux

Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de cet article, le droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive de l'instance.

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Aux termes de l'article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

En l'espèce, il est constant qu'aucun commandement de quitter les lieux n'a encore été délivré à Mme [B].

Dans ces conditions, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux, qui doit ainsi être déclarée irrecevable car prématurée.

Sur les demandes accessoires

Mme [B], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Dans les circonstances de l'espèce, elle sera condamnée à verser à la SCI Engisel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

N° RG 26/00071 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3I6

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [I] [B] et portant sur une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 2] ;

CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [I] [B] à verser à la SCI Engisel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

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