TJ 28085, 28 juill. 2026, RG 24/01291
Vérifier : TJ 28085, 28 juill. 2026, RG 24/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Juillet 2026
AFFAIRE : [P] / [P]
DOSSIER : N° RG 24/01291 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIC3 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Josiane MARTINS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
représenté par Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-000332 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 10 Avril 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Josiane MARTINS - Me Aurélie MUSSET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 avril 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [O] [P], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (28),
et de
N° RG 24/01291 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIC3
M. [K] [P], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (République fédérale d’Allemagne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [K] [P] et Mme [O] [P] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Mme [O] [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun, notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.