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TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 25/00043


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Date
09/04/2026
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd98fd6da0419628d7b55

Texte de la décision

3,111 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Madame [Y] [G] épouse [S]

N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQTX

JUGEMENT DU : 09 Avril 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : M. [I] [B], assesseur collège salariés
M. [Q] [U], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mars 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me [W], avocat au barreau de PAU

c/

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [G] épouse [S]
née le 16 Octobre 1967 à ST DENIS (97400), demeurant 44 route d’Espagne - 65250 LA BARTHE-DE-NESTE
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF MIDI-PYRENEES
[Y] [G] épouse [S]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF MIDI-PYRENEES
la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
[Y] [G] épouse [S]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Par dépôt au greffe enregistré le 04 février 2025, Mme [Y] [G] épouse [S] a fait opposition motivée à une contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 29 janvier 2025, pour une somme de 519 € au titre des cotisations dues pour le premier trimestre 2020 et la régularisation de l'année 2020, contrainte signifiée le 31 janvier 2025.


Le dossier a fait l'objet d'un premier appel le 12 mars 2026.

Entre temps, par courriers du 16 janvier 2026, l'URSSAF Midi-Pyrénées a annoncé son intention de se désister de l'instance en cours.

PRETENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience du 12 mars 2026, Mme [Y] [G] épouse [S] n'a pas fait connaître d'obstacle au désistement de l'organisme social.

La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours introduit par Mme [Y] [G] épouse [S] n'est pas contestée par l'adversaire.

Il sera donc déclaré recevable.

II – Au fond :

Le pôle social ne pourra que constater le désistement de l'URSSAF Midi-Pyrénées et en tirer les conséquences de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE le recours de Mme [Y] [G] épouse [S].

Sur le fond :

CONSTATE le désistement de l'URSSAF Midi-Pyrénées,

Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement des entiers frais de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Avril 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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