TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 24/00179
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société BTT TOULOUSE C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
N° RG 24/00179 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EOJS
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : [R] [U] [W], assesseur collège salariés
[R] [D] [C], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Mme Lydia LEBLANC, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société BTT [A], dont le siège social est sis 26 rue Neil Amstrong - 65310 LALOUBERE
représentée par Me [F], avocat au barreau de Tarbes, substitué par Me [Y], avocat au barreau de Tarbes
c/
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU, dont le siège social est sis 26 BIS, AVENUE DES LILAS - 64022 PAU CEDEX 9
représentée par Maître CHAMAYOU, avocat au barreau de Tarbes
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société BTT [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
Une copie revêtue de la formule executoire :
Société BTT [A]
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
Exposé du litige et de la procédure :
Par LRAR du 03 septembre 2024, la société BTT [A] a saisi le pôle social d'un recours motivé contre un rejet implicite de la CMRA de la CPAM de Pau concernant un accident de travail survenu à [R] [X] [G] le 22 septembre 2023.
L'affaire a fait l'objet d'un premier appel à l'audience du 10 avril 2025 et d'un renvoi, à la demande du conseil de la société BTT [A].
A l'audience du 16 octobre 2025, le pôle social a fait droit à la demande de renvoi de la CPAM de Pau.
Le dossier a finalement été retenu à l'audience du 15 janvier 2026 où les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces avec quelques mots d'explication.
Le jugement a été mis en délibéré au 09 avril 2026.
Prétentions des parties :
Le conseil de la société BTT [A] expose que son salarié, maçon coffreur, a transmis à la CPAM de Pau un certificat d'accident de travail rédigé par le Dr [T] le 22 septembre 2023 portant la mention "lombalgie + sciatalgie G suite port de charge au travail".
Par courrier du 23 octobre 2023, l'organisme informait l'employeur de son intention d'admission de l'affection au titre de l'accident de travail.
[R] [G] a ensuite bénéficié de 162 jours d'arrêt de travail.
Le 4 mars 2024, la société BTT [A] a saisi la [Q] [R] [P] [B] d'Occitanie en contestation de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail rattachés à l'accident.
Le 15 mars 2024, ladite instance a informé le demandeur de l'irrecevabilité de son recours et de sa transmission à la [Q] [R] [P] [B] Nouvelle-Aquitaine.
Puis la société BTT Toulouse a saisi le pôle social par courrier du 02 septembre 2024.
L'employeur estime qu'en l'absence d'avis de la [Q] [R] [P] [B] et de communication du rapport médical au médecin-conseil désigné par lui, il a été privé de procédure contradictoire.
Il produit donc une "Note médicale de carence" du Dr [L] qui, au vu de la déclaration d'accident de travail et du certificat médical initial écrit : "le diagnostic mentionné "lombalgie + sciatalgie G suite porte de charges au travail" n'est pas assez précis sur le plan descriptif ni sur le plan topographique ni d'un point de vue lésionnel pour permettre une discussion argumentée du cas… il s'avère impossible de procéder à l'instruction médicale du cas de cet assuré permettant d'établir un avis médical contradictoire argumenté dans le cadre de la contestation de la longueur prolongée d'arrêt de travail… je ne dispose d'aucune motivation pour justifier sur le plan médical l'imputabilité à l'AT de la durée totale de l'arrêt de travail… Un rapport de carence s'impose."
La société BTT [A] invoque une jurisprudence du Tribunal judiciaire de Tarbes aussi bien que de la Cour de cassation qui permettrait à l'employeur d'obtenir la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R.142-16-3 du [Q] S. S. avant de développer une argumentation sur le droit à la preuve issu de la jurisprudence européenne.
En conséquence, l'employeur demande au pôle social, au vu des articles 232, 263 du [Q] P. [Q] et R.142-16 du [Q] S. S. d'ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l'accident du travail ou s'ils sont liés à une autre cause, ladite consultation ne pouvant se faire que sur pièces, [R] [G] n'étant aucunement partie à la présente instance.
En conclusion, la société BTT [A] demande au tribunal de :
Déclarer recevable le présent recours visant à contester l'imputabilité des soins et arrêts rattachés à l'accident de travail déclaré par [R] [G] [X] en date du 22 septembre 2023 ;Ordonner, avant-dire-droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à tel consultant, dont le coût sera pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du [Q] S. S. avec pour mission de : Convoquer les parties ;Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [R] [G] [X] établi par la caisse primaire et se faire remettre tous documents qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Déterminer les lésions non-détachables de l'accident du 22 septembre 2022, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ; Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à [R] [G] [X] au titre de l'accident ont une cause étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ; Dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de l'accident du 22 septembre 2023 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère ;Fixer la date de consolidation de l'état de santé de [R] [G] [X] directement et strictement imputable à l'accident de travail du 22 septembre 2023.Dire et juger que le coût de cette consultation sera pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie du régime général en application de l'article L.142-11 du [Q] S. S. ;Dire et juger que le médecin consultant procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du [Q] P. [Q] ;Dire et juger que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16 du [Q] S. S. ;Dire et juger que l'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond.
Dans ses écritures, la CPAM de Pau rappelle d'abord le principe de présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de travail du 22 septembre 2023 en citant la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle constate que l'état de santé de [R] [G] n'est pas consolidé et que l'employeur dispose de moyens légaux de faire vérifier la prise en charge d'arrêts de travail ouverts par l'article L.315-1 du [Q] S. S. en déclenchant un contrôle médical.
L'organisme insiste avec force jurisprudence sur les implications de la présomption d'imputabilité avec la charge pesant sur l'employeur de combattre ladite présomption.
Il considère que le tribunal ne peut que débouter la société BTT [A] de sa demande visant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 22 septembre 2023 de [R] [G].
La CPAM de Pau souligne également que l'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du [Q] S. S. ne peut être mise en œuvre que dans les rapports de la Caisse et de l'assuré, ne laissant à l''employeur que la possibilité de l'expertise judiciaire.
Elle rappelle que, dans ce cadre, l'article 146 prévoit :
"Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve."
Elle considère qu'en l'absence d'élément médical objectif et vérifiable apporté par l'employeur, il n'existe pas de commencement de preuve en faveur de la société caractérisant un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire, que les barèmes génériques sont impuissants à contester la présomption d'imputabilité, pas plus qu'un mémoire d'un médecin conseil de l'employeur, et cite une abondante jurisprudence de cours d'appel ou de la Cour de cassation au soutien de sa thèse.
La CPAM de Pau considère qu'en l'espèce son adversaire n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions et que le tribunal n'a pas vocation à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
L'organisme social conclut en demandant au tribunal de :
Déclarer opposable à la société BTT [A] les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 22/09/2023 ;Débouter la société BTT [A] de toutes ses demandes.
Motifs de la décision :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de la société BTT [A] n'est pas contestée par l'adversaire.
Il sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
L'article L 411-1 du [Q] S. S. pose le principe :
"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2."
Le législateur a entendu poser une présomption dénuée d'ambiguïté d'accident de travail pour tout accident survenu dans le cadre de l'activité professionnelle.
La doctrine, pourtant parfois critique, est unanime à admettre la volonté du législateur, comme la jurisprudence qui a étendu ce principe aux conséquences de l'accident de travail, notamment en cas d'absence d'interruption des arrêts de travail et de versement par l'organisme social de prestations à ce titre.
En l'espèce, il convient d'abord de constater que l'employeur n'a pas émis de réserves dans le délai réglementaire après annonce de sa prise en charge au titre de l'activité professionnelle.
Nécessairement averti des prolongations d'arrêts de travail, il n'a pas davantage réagi en demandant un contrôle jusqu'au 4 mars 2024, date de sa saisine de la [Q] [R] [P] [B] Occitanie, soit 164 jours après l'accident.
Et sa saisine a été adressée à une [Q] [R] [P] [B] incompétente.
Malgré ces errements, la société BTT [A] se plaint de n'avoir pas eu accès aux documents médicaux autres que le certificat médical initial et en fait le motif de sa demande de consultation médicale judiciaire.
Pour autant, la société BTT [A] n'a jamais apporté, ni lors de la procédure administrative, ni dans la présente procédure judiciaire d'élément tangible susceptible de remettre en question la présomption initiale.
Son propre médecin-conseil, le Dr [L], admet qu'il ne dispose d'aucun élément contredisant la présomption en écrivant : "le diagnostic mentionné… n'est pas assez précis sur le plan descriptif ni sur le plan topographique ni d'un point de vue lésionnel pour permettre une discussion argumentée du cas… il s'avère impossible de procéder à l'instruction médicale du cas de cet assuré permettant d'établir un avis médical contradictoire argumenté dans le cadre de la contestation de la longueur prolongée d'arrêt de travail… je ne dispose d'aucune motivation pour justifier sur le plan médical l'imputabilité à l'AT de la durée totale de l'arrêt de travail… Un rapport de carence s'impose.", inversant la charge de la preuve puisque le cadre juridique présume justement que l'arrêt de travail est justifié par l'accident de travail.
Et l'arrêt de la Cour de cassation – arrêt de rejet et pourtant cité par le demandeur au soutien de ses prétentions (n° 22-15.939 du 11 janvier 2024) - mentionne expressément :
"Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'articule R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale, la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable."
Le juge judiciaire n'étant pas juge de la procédure administrative, le pôle social ne peut que constater ses éventuelles péripéties.
Et dans le présent dossier, le comportement erratique de l'employeur ne semble pas étranger auxdites péripéties.
Il retrouve l'intégralité de son pouvoir d'appréciation dès que le litige lui est soumis, dans le cadre du droit positif et, en l'espèce de la présomption qui en résute.
En l'état, la société BTT [A] n'apporte absolument aucun élément susceptible de mettre en doute la présomption d'accident de travail – non contesté initialement par l'employeur -, avec toutes ses conséquences, et la demande de consultation médicale sur pièces n'apparaît que comme une tentative d'essayer de se procurer quelques éléments utiles à sa cause.
Le pôle social rejettera donc ses prétentions.
Corrélativement, il sera fait droit aux conclusions de la CPAM de Pau.
Par ces motifs :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Sur la forme :
DECLARE RECEVABLE le recours interjeté par la société BTT [A],
Au fond :
LE DECLARE MAL FONDÉ et la déboute de toutes ses prétentions,
DECLARE opposable à la société BTT [A] les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 22/09/2023 de [R] [X] [O].
Et, vu les articles 695 et suivants du [Q] P. [Q]
CONDAMNE la société BTT [A] au paiement des entiers dépens de l’instance.
DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière ff, Le Président,
L. LEBLANC D. BOIRON
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