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TJ 65440, 11 juin 2026, RG 24/00053


Vérifier : TJ 65440, 11 juin 2026, RG 24/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00053
Lieu / cour
tj65440
Chambre
Pole social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bd9a4d6da0419628d7c17

Texte de la décision

6,556 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

URSSAF ILE DE FRANCE C/ Monsieur [W] [H] [G] [K]

N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EKMW

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026

MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON

ASSESSEURS : Monsieur [A] [M], assesseur collège salariés
Monsieur [B] [E], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants

assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Madame Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Février 2026

JUGEMENT : rendu le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis TSA 60008 - 93517 MONTREUIL CEDEX
non comparante, ni représentée

c/

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [H] [G] [K]
né le 31 Mars 1955 à TOULOUSE (31000), demeurant 132 rue des Graves - 65300 LANNEMEZAN
comparant,

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE DE FRANCE
Une copie revêtue de la formule executoire :

Monsieur [W] [H] [G] [K]
Une copie certifiée conforme au dossier

Exposé du litige et de la procédure :

Par dépôt au greffe enregistré le 15 février 2024, M. [W] [K] a fait opposition motivée à une contrainte émise le 07 février 2024 par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France pour un montant de 108 € au titre d'une régularisation des cotisations de l'année 2020, contrainte signifiée le 12 février 2024.


L'affaire a fait l'objet d'un premier appel à l'audience du 20 mars 2025 où, en présence de l'opposant, le conseil de l'URSSAF locale obtenant un renvoi pour procéder à des vérifications auprès de l'URSSAF Ile-de-France.

Un nouveau renvoi a été ordonné le 05 juin 2025, pour des raisons similaires.

Un dernier renvoi a été prononcé le 13 novembre 2025 en l'absence de conclusions de l'URSSAF Ile-de-France.

L'affaire a finalement été retenue le 05 février 2026, le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées annonçant à ce moment qu'il n'intervenait plus pour l'organisme.

Prétentions des parties :

M. [W] [K] expose qu'il a exercé la profession d'avocat à Paris jusqu'en juin 2020, lorsqu'il a pris sa retraite, en prenant soin d'en informer au préalable tous les organismes concernés, et notamment l'URSSAF Ile-de-France.

Il sollicite du pôle social qu'il reconnaisse la recevabilité de son opposition et l'irrecevabilité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable.

M. [W] [K] s'interroge aussi sur la compétence de la juridiction.

Il souligne que l'URSSAF Ile-de-France n'apporte aucune preuve de sa créance alors qu'il a obtenu un quitus.

L'action de l'adversaire lui semblant dilatoire et abusive, il sollicite le prononcé d'une amende civile au profit du Trésor Public, une réparation de son préjudice moral à hauteur de 500 € et de son préjudice matériel à hauteur de 46,44 € représentant ses frais de déplacement à chaque audience.


L'URSSAF Ile-de-France n'est plus représentée, ne s'est jamais présentée aux audiences et n'a fait parvenir au pôle social aucune conclusion ni pièce.

Motifs de la décision :

I – Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours de M. [W] [K] n'est pas contestée par l'adversaire et n'apparaît pas contestable.

Il sera donc déclaré recevable.

II – Au fond :

M. [W] [K] apporte plusieurs documents confirmant ses dires : situation globale du compte URSSAF, relevé de situation comptable URSSAF, des courriers adressés à l'URSSAF Ile-de-France…

L'URSSAF Ile-de-France pour sa part n'a jamais fourni au pôle social le moindre élément malgré les convocations aux audiences sur une année entière, les sollicitations de l'avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, les transmissions en recommandé des conclusions et des pièces de l'adversaire.

L'article R.133-1 du C. S. S. qui encadre la procédure de contrainte, prévoit :
"Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine."

Or l'organisme n'a pas fourni de copie de la mise en demeure préalable exigée par la procédure de contrainte.

Le pôle social ne pourra que tirer les conclusions de cette inertie peu compréhensible.

Si le principe de l'amende civile ne paraît pas correspondre au cas d'espèce, il apparaît équitable de faire droit, au moins en partie, aux indemnisations réclamées par M. [W] [K], qui a dû multiplier les démarches et se déplacer à plusieurs reprises.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

I – Sur la forme :

DECLARE RECEVABLE l'opposition à contrainte formée par M. [W] [K] ;

II – Au fond :

LA DECLARE FONDEE,

CONSTATE que l'URSSAF Ile-de-France n'a jamais produit d'éléments établissant la régularité de procédure de recouvrement et d'émission de la contrainte contestée,

ANNULE ladite contrainte,

ECARTE la proposition d'amende civile,

CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à payer à M. [W] [K] la somme de 300 € au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à payer à M. [W] [K] la somme de 46,44 € au titre de son préjudice matériel,

Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.

CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France au paiement des entiers dépens de l’instance.

DIT que le pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS)

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

N. DUSSAU D. BOIRON

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