TJ 65440, 9 avr. 2026, RG 24/00012
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société OXYGENE INTERIM C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
N° RG 24/00012 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EKBU
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Monsieur [O] [Y], assesseur collège salariés
M. [K] [W], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Mme Lydia LEBLANC, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société OXYGENE INTERIM, dont le siège social est sis Prise en la personne de son représentant légal - 26 rue Neil Armstrong - 65310 LALOUBERE
représentée par Maître [Q] , Avocat au barreau de Tarbes
c/
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, dont le siège social est sis Pôle Affaires Juridiques - 197-199, Avenue Gambetta - 81016 ALBI CEDEX 9
représentée par Madame [S] CARRATTE (ayant reçu pouvoir)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société OXYGENE INTERIM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
Une copie revêtue de la formule executoire :
Société OXYGENE INTERIM
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par LRAR du 02 janvier 2024, la Sté Oxygène Intérim a saisi le pôle social d'un recours motivé contre le rejet implicite par la CRA du Tarn de sa contestation de reconnaissance d'accident de travail de M. [X] [I] [J].
Un second recours du 08 novembre 2024 sur un rejet par la CMRA d'Occitanie portant sur le même dossier a été joint
Le dossier a fait l'objet d'un premier appel le 14 novembre 2024, avec renvoi à la demande du conseil de la Sté Oxygène Intérim.
Un second renvoi, toujours à la demande de la Sté Oxygène Intérim a été ordonné le 13 mars 2025, avec jonction des deux dossiers.
Toujours pour la même raison, un troisième renvoi a été décidé le 26 juin 2025.
L'affaire a finalement été retenue et plaidée le 13 novembre 2025, les conseils des deux parties exposant oralement leurs arguments et déposant conclusions et pièces.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le Conseil de la société Oxygène Intérim rappelle l'historique du dossier après l'accident de travail survenu le 22 mars 2023, à Albi, à M. [X] [I] [J], maçon coffreur, dans le cadre d'une mission auprès de la société BULDITEC.
Il rappelle que, dès le 06 avril 2023, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident signalé tardivement.
Il constate qu'à la suite de cet accident, M. [X] [I] [J] a bénéficié d'arrêts de travail du 27 mars jusqu'au 26 novembre 2023.
Après avoir contesté à la fois l'origine professionnelle de l'accident du travail et la durée des arrêts de travail successifs, l'employeur limite devant le pôle social sa saisine à la question de l'imputabilité professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident
Il admet qu'il incombe à l'employeur de faire état d'éléments de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité telle que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son compte et étranger au travail.
Il considère que l'arrêt de travail doit en effet avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologique antérieur, même révélé par l'accident de travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte.
En vertu du principe du secret médical et du droit au respect de la vie privée, il affirme que l'employeur est placé dans une situation telle qu'il ne peut légalement procéder lui-même aux recherches lui permettant d'apporter la preuve du fait allégué.
C'est ce qui a conduit la Sté Oxygène Intérim à exercer les recours qui lui étaient ouverts en saisissant à la fois la CRA de la CPAM du Tarn et la CMRA d'Occitanie.
La Sté Oxygène Intérim a ensuite sollicité l'avis de son médecin-conseil, le Dr [L], rhumatologue, qui a rédigé des notes médicales produites à l'instance.
Selon l'employeur, ces éléments, comme la déclaration tardive du 27 mars de l'accident de travail survenu le 22 mars 2023 traduisant une symptomatologie peu invalidante en faveur d'un mécanisme plutôt à basse énergie puisque n'ayant pas nécessité d'arrêt de travail plus tôt, démontrent l'existence d'un état pathologique antérieur, décompensé par l'accident pour une période transitoire, mais évoluant ensuite de façon détachée de l'accident, donc pour son propre compte.
Il considère que l'état pathologique antérieur, apparu le 24 avril 2023 pour la calcification du supra-épineux et bursite sous-acromiale et le 23 mai 2023 pour l'atteinte acromio-claviculaire, rend, seul, compte des arrêts de travail depuis le 3 juillet 2023.
La Sté Oxygène Intérim considère donc qu'elle rapporte la preuve d'un état de santé antérieur, transitoirement décompensé par l'accident du travail, puis évoluant pour son propre compte à partir du 3 juillet 2023.
Son conseil estime également que le motif descriptif des arrêts de travail, non communiqué mais retranscrit dans le dossier médical transmis par la CMRA, dément totalement l'affirmation de la CPAM dans ses conclusions de continuité des renseignements figurant sur ces certificats pour "tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec atteinte acromio-claviculaire, par traumatisme". Selon lui la caisse procéderait ainsi à une réécriture des motifs des arrêts en y ajoutant une origine traumatique qui n'existe pas dans les documents originaux.
Pour le médecin consultant de la société Oxygène Intérim, cela établirait qu'une cause étrangère au travail tenant à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est responsable des arrêts de travail après le 3 juillet 2023.
Au vu des éléments concrets et probants produits dans le cadre de la présente procédure, il existe un doute sérieux sur l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail reconduits depuis le 3 juillet 2023.
Pour les mêmes raisons l'avis émis par la CMRA, notamment sur l'incidence d'un état antérieur, apparaît contestable et est contesté par le Dr [L] dans son rapport cité.
La Sté Oxygène Intérim demande en conséquence au pôle social de :
Déclarer recevable le présent recours visant à contester l'imputabilité des soins et arrêts rattachés à l'accident du travail déclaré par M. [X] [I] [J] en date du 22 mars 2023,Ordonner, avant-dire-droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à tel consultant, avec pour mission de :1° : Convoquer les parties,2° : Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] [I] [J] établi par la Caisse Primaire et se faire remettre tout document qu'il estimerait nécessaire à l'accomplissement de sa mission,3° : Déterminer les lésions non détachables de l'accident du 22 mars 2023, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales, 4° : Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [I] [J] au titre de l'accident ont une cause étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci,5° : Dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 22 mars 2023 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère,6° : Fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [I] [J] directement et strictement imputable à l'accident du travail du 22 mars 2023 ;Dire et juger que le coût de cette consultation sera pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie du régime général en application de l'article L 142- 11 du code de la sécurité sociale;Dire et juger que le médecin consultant procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;Dire et juger que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R 142- 16 du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que l'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond Rejeter toute demande plus ample ou contraire de la CPAM du Tarn.
La CPAM du Tarn commence par constater que son adversaire a abandonné en cours de procédure sa contestation relative à la prise en charge de l'accident et que ne reste querellée que l'imputabilité des arrêts et soins prescrit à M. [X] [I] [J] à la suite de son accident de travail.
Elle rappelle que la fixation de la date de consolidation relève de la compétence exclusive du médecin-conseil en vertu des articles L 442- 6 et R 433-17 du code de la sécurité sociale.
L'organisme cite ensuite une abondante jurisprudence consacrant une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail et ce pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
La CPAM du Tarn insiste sur la charge de la preuve qui incombe à l'employeur désirant contester la présomption textuelle.
L'organisme ajoute que cette présomption d'imputabilité persiste aussi longtemps que la Caisse verse des indemnités journalières et ce sans que la caisse n'ait à produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et sans qu'elle n'ait à faire la démonstration d'une continuité de symptômes et de soins.
Elle souligne que la durée même apparemment longue des arrêts de travail n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité.
Dans le cas d'espèce il ressort que l'accident ces produits pendant le temps et sur le lieu de travail de M. [X] [U] [I] [J].
Celui-ci était en train de monter un pilier en fer sur un chantier lorsqu'il a basculé en arrière et le salarié, afin de le retenir et éviter qu'il ne tombe, a forcé avec son bras et son épaule droite.
Le médecin urgentiste qui l'a reçu a constaté les lésions : "Traumatisme épaule D par étirement tendineux. Epaule hyperalgique dans tous les mouvements de l'espace".
La CPAM du Tarn [H] que la victime a dû subir par la suite échographie et IRM de l'épaule droite avant de subir des infiltrations.
L'arrêt de travail a ensuite été prolongé jusqu'au 26 novembre 2023 et la CPAM du Tarn inverser les indemnités journalières dues au titre de l'assurance accident du travail/maladie professionnelle.
L'organisme estime au regard de tous ces éléments que les soins et arrêt de travail prescrits à compter du 22 mars 2023 sont présumés imputables à l'accident de travail.
La CPAM du Tarn Conteste ensuite les conclusions du médecin-conseil de l'employeur, le Dr [L], estimant qu'il ne s'agit que d'hypothèses et de considérations d'ordre général non fondées sur des éléments objectifs précis.
Elle considère que la remarque du praticien prétendant que les lésions de la victime n'étaient pas graves et restaient peu invalidantes pour qu'il continue de travailler jusqu'au vendredi ne sont qu'une appréciation purement subjective de sa part, ajoutant que l'instruction de l'organisme a montré que M. [X] [I] [J] s'était beaucoup plaint de sa douleur jusqu'à la fin de semaine.
La CPAM du Tarn Estime aussi que le médecin-conseil de l'employeur dénature le certificat médical de prolongation du 30 mars 2023 en considérant que la mention d'une rupture de la coiffe des rotateurs était signe de l'existence d'un état pathologique antérieur.
Elle affirme que ledit certificat ne mentionne pas une rupture de la coiffe des rotateurs mais suspecte, avec des points d'interrogation, une telle affection et prescrit justement des examens pour vérifier cette hypothèse.
Cette suspicion, loin d'induire l'existence d'un état antérieur, démontre au contraire la gravité de la symptomatologie présentée par la victime.
L'organisme social conclut en considérant que l'employeur n'importe aucun élément tangible d'une cause totalement étrangère à l'accident qui justifierait l'interruption de prise en charge au titre d'accident du travail à compter du 24 avril 2023.
Elle remarque que l'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe (article 146 alinéa 2 du code de procédure civile).
Elle appuie sa démonstration en reprenant les termes de 3 arrêts de la cour localisation du 11 janvier 2024.
C'est d'ailleurs l'analyse développée dans sa décision rendue le 29 octobre 2024 par la CMRA qui écrivait : "La totalité de la durée de l'arrêt de travail prescrit au titre de l'accident de travail du 22 mars 2023 lui est imputable… le motif médical de cet arrêt correspondant à la pathologie prise en charge au titre des risques professionnels. La durée de l'arrêt de travail est de plus cohérente avec les lésions imputables et leur prise en charge thérapeutique".
En conclusions, la CPAM du Tarn demande au pôle social de :
Concernant la décision implicite de rejet de la CRA :
- Constater que la SAS Oxygène Intérim a abandonné sa contestation relative à la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [I] [J] le 22 mars 2023 ; - Confirmer par conséquent la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable;Concernant la décision de la CMRA du 29 octobre 2024 :
- Rejeter la demande d'expertise de la SAS Oxygène Intérim relative à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [I] [J] à la suite de son accident de travail du 22 mars 2023 ; - Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 29 octobre 2024 ; - Lui déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du 22 mars 2023 ; - Rejeter toutes autres demandes comme injustes et non fondées ; - Condamner la SAS Oxygène Intérim aux dépens et à verser à la CPAM du Tarn la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours :
La CPAM du Tarn ne met pas en cause la recevabilité du recours de la Sté Oxygène Intérim.
Celui-ci sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
Le pôle social constate que le demandeur ne conteste plus l'accident de travail initial mais uniquement la durée des arrêts de travail consécutifs, et, dans son argumentation, sur ceux postérieurs au 03 juillet 2023 : "Cette analyse rapporte la preuve d'un état de santé antérieur, transitoirement décompensé par l'accident de travail, puis évoluant pour son propre compte à partir du 3 juillet 2023."
L'article L411-1 du C. S. S., en vigueur au moment des faits prévoit :
"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Dans le présent dossier, il est établi par les éléments fournis – certificat médical, attestations, y compris de l'entreprise employeur au moment des faits BULDITEC - que M. [X] [I] [J] se trouvait, au moment de l'accident, sur un chantier et pendant ses heures de travail, et manipulait des poteaux métalliques à déplacer dont l'un a basculé, l'ouvrier tentant alors de le redresser.
D'ailleurs, la Sté Oxygène Intérim qui l'avait contesté dans un premier temps, ne remet plus en cause devant le pôle social la réalité de l'accident de travail.
La jurisprudence considère depuis de longues années que la présomption d'accident de travail énoncée par le texte législatif s'étend aussi aux conséquences de l'accident, notamment dès lors que les arrêts de travail et soins se sont enchaînés sans discontinuité.
L'article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée dans le cadre des contestations mentionnées au 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour ordonner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
À la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile rendus applicables par l'article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L 211-16 et L 311- 5 du Code de l'organisation judiciaire, donne au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur le demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en en matière de procès équitable (CEDH décision du 27 mars 2012, Eternit contre France numéro 20041/10, §§ 36 et 39).
Dans le cas de M. [X] [I] [J], il n'est pas contesté que les arrêts de travail se sont poursuivis sans interruption du 27 mars 2023 au 26 novembre 2023, ni que les indemnités journalières ont été versées par la Caisse à cette occasion.
Il en résulte que la présomption d'accident de travail ne peut être contestée que si l'employeur apporte des éléments convaincants contredisant la présomption légale simple d'accident de travail.
Pour ce faire, l'employeur s'appuie sur deux notes du Dr [L] des 10 mars et 12 novembre 2025 qui émettent l'hypothèse d'un état antérieur révélé pendant le traitement, soutenant que "La CMRA reconnaît expressément l'aggravation d'un état antérieur dans un contexte de sollicitation des membres supérieurs mais retient que l'infiltration sous acromiale puis l'acromioplastie décompressive sont cohérentes avec les lésions décrites, ce qui nous nuançons dans la mesure où cette prise en charge thérapeutique puis chirurgicale est le traitement des lésions acromio-claviculaires relevant, ici, d'un état de santé dégénératif évoluant pour son propre compte." et propose de limiter les conséquences de l'accident de travail au 03 juillet 2023.
La CPAM du Tarn conteste formellement cette interprétation.
Le pôle social ne trouve dans l'avis de la CMRA aucun élément confirmant l'affirmation du Dr [L] sur un état antérieur, les conclusions résumant : "Il existe une continuité des soins et des symptômes depuis la date initiale d'arrêt de travail. La totalité de la durée de l'arrêt de travail prescrit au titre de l'AT du 22 mars 2023 lui est imputable selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le motif médical de cet arrêt correspondant à la pathologie prise en charge au titre des risques professionnels. La durée d'arrêt de travail est de plus cohérente avec les lésions imputables et leur prise en charge thérapeutique." avant de confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail.
Le conseil de la Sté Oxygène Intérim estime que l'avis de la CMRA est suspect car "un médecin conseil du service médical y siège en son sein [SIC], circonstance qui suffit, à elle seule, à priver l'avis de la Commission de l'impartialité requise."
Le pôle social constate qu'il faut nécessairement que les deux médecins donc également le médecin expert sans lien aucun avec les parties, aient eu le même avis pour pouvoir rendre leur décision.
Avec le médecin-conseil de la Caisse, ce sont déjà au moins trois praticiens qui ont exprimé des avis convergents sur le cas de M. [X] [I] [J].
Et, à l'inverse, le Dr [L] commence sa note médicale du 12 novembre 2025 avec cette considération : "La présente analyse pour contestation de l'imputabilité…" qui peut laisser sceptique sur sa parfaite impartialité…
Enfin, le Dr [L], qui propose de limiter l'arrêt de travail au 3 juillet 2023, mentionne pourtant que figure dans le certificat médical de prolongation du 03 juillet 2023 les mentions "autres traumatismes, traumatisme épaule droite" qui renvoient plus à la notion d'accident de travail qu'à celle d'état évolutif d'une affection à progression lente, le terme "traumatisme" figurant dès le certificat médical initial du Dr [M], médecin hospitalier : "traumatisme épaule droite".
Et si la Sté Oxygène Intérim soutient que la mention "par traumatisme" ne serait qu'un rajout de la CPAM du Tarn, elle n'explique aucunement comment elle en arrive à cette déduction alors que son médecin-conseil cite les constatations entre guillemets, rapportant donc les termes exacts du documents consultés : "- le 03/07/2023, "autres traumatismes, traumatisme de l'épaule droite" et arrêt de travail jusqu'au 27/08/2023."
En l'état du dossier et après examen des documents produits, pour les raisons exposées ci-dessus, le pôle social ne peut considérer que l'employeur a apporté des éléments concordants et convaincants susceptibles de remettre en cause la présomption exposée plus haut.
Il rejettera les demandes de la Sté Oxygène Intérim et fera droit aux conclusions de la CPAM du Tarn, en modérant la demande au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur la forme :
DECLARE RECEVABLE le recours de la Sté Oxygène Intérim,
Sur le fond :
LE DECLARE MAL FONDE,
Concernant la décision implicite de rejet de la CRA :
CONSTATE que la SAS Oxygène Intérim a abandonné sa contestation relative à la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [I] [J] le 22 mars 2023 ;
CONFIRME par conséquent la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
Concernant la décision de la CMRA du 29 octobre 2024 :
REJETTE la demande d'expertise de la SAS Oxygène Intérim relative à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [I] [J] à la suite de son accident de travail du 22 mars 2023 ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 29 octobre 2024 ;
LUI DECLARE OPPOSABLE la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du 22 mars 2023 ;
CONDAMNE la SAS Oxygène Intérim aux dépens et à verser à la CPAM du Tarn la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sté Oxygène Intérim au paiement des entiers dépens de l'instance.
DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU - Place de la Libération - 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière ff, Le Président,
L. LEBLANC D. BOIRON
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