TJ 65440, 11 juin 2026, RG 23/00137
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES C/ Monsieur [F] [Z]
N° RG 23/00137 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EHC4
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Monsieur PHILIPPE GARRIDO, assesseur collège salariés
Monsieur [K] [Y], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Février 2026
JUGEMENT : rendu le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES, dont le siège social est sis 166, Rue Pierre et Marie Curie - Labège - 31061 TOULOUSE CEDEX 09
représentée par Me [D], avocat au barreau de TARBES substitué par Me [Q], avocat au barreau de TARBES
c/
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 23 Mai 1971 à SAUMUR (49400), demeurant 12 rue des Jardins du Loubéry - 65460 BOURS
non comparant (avis LS 26/11/2025)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [Z]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES
Me TANDONNET, avocat au barreau de Tarbes
Exposé du litige et de la procédure :
Par LRAR enregistrée au greffe le 18 juillet 2023, M. [F] [Z] a fait opposition motivée à une contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 26 818,69 € au titre de cotisations dues pour les troisième et quatrième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023, contrainte signifiée le 28 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi, en présence des parties, pour communication des conclusions de l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'opposant.
A l'audience du 13 mars 2025, M. [F] [Z] a expliqué que le bilan de son entreprise était toujours en cours, après vente de sa pizzeria en 2022.
Un renvoi était décidé.
Le 26 juin 2025, le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées a sollicité un nouveau renvoi car l'opposant n'avait communiqué le bilan que la veille au soir, M. [F] [Z] ne se présentant pas à l'audience.
Un ultime renvoi a été décidé le 13 novembre 2025.
Le dossier a finalement été retenu à l'audience du 05 février 2026, à nouveau en l'absence de M. [F] [Z], le conseil de l'URSSAF Midi-Pyrénées soutenant oralement ses conclusions écrites et déposant ses pièces.
Prétentions des parties :
L'URSSAF Midi-Pyrénées rappelle que M. [F] [Z] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 21 décembre 2012 au 19 décembre 2022 en qualité de commerçant, gérant de SARL.
L'organisme, constatant des défauts de paiement, a délivré une première mise en demeure le 27 janvier 2023, pour une somme de 22 959 € au titre des troisième et quatrième trimestres 2022, ladite mise en demeure étant retournée avec la mention "Pli avisé et non réclamé".
Une seconde mise en demeure du 05 avril 2023, a été émise pour un montant de 3 611 €.
Celles-ci restant vaines, l'organisme avait dû recourir à la contrainte contestée.
L'organisme a depuis annulé les cotisations au titre de 2023 après avoir appris la radiation de la SARL de M. [F] [Z] au 19 décembre 2022.
Pour 2022, en l'absence de déclarations de revenus, l'URSSAF Midi-Pyrénées a calculé les cotisations sur la base d'une taxation d'office.
Aucun versement n'a été effectué par M. [F] [Z].
L'URSSAF Midi-Pyrénées demande donc au pôle social de valider la contrainte, pour un montant ramené à la somme de 1756 € dont 82 € de majorations de retard.
En conclusions, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au pôle social de :
déclarer recevable l'opposition à contrainte de M. [F] [Z], valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 1 756 €,condamner M. [F] [Z] au paiement de la contrainte pour le montant de 1 756 € sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S.,
condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.
Après son opposition initiale, M. [F] [Z] n'a plus fourni aucun document ni aucune pièce et ne s'est plus présenté à l'audience après le 13 mars 2025.
Motifs de la décision :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de M. [F] [Z] n'est plus contestée par l'adversaire.
Il sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
Si l'URSSAF Midi-Pyrénées a apporté les explications nécessaires et les pièces appropriées, M. [F] [Z] n'a plus apporté le moindre élément et n'a pas répondu aux conclusions de l'organisme social.
Or, en matière d'opposition à contrainte, c'est à l'opposant d'apporter les preuves permettant de contester la contrainte, ce qu'échoue à faire M. [F] [Z].
Le pôle social en tirera les conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
I – Sur la forme :
DECLARE RECEVABLE l'opposition à contrainte formée par M. [F] [Z],
II – Au fond :
LA DECLARE MAL FONDEE,
VALIDE la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 28 juin 2023 pour un montant ramené à 1 756 €,
Et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du C. S. S.,
Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.
CONDAMNE M. [F] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du C. S. S.
DIT que le pourvoi en cassation, est à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais 75001 PARIS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU D. BOIRON
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