TJ 65440, 16 avr. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES C/ S.A.S.U. [H] AVIATION FUELLING FRANCE, Monsieur [T] [W]
N° RG 26/00040 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EW3O
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
GREFFIERE : Mme Nathalie DUSSAU
JUGEMENT : rendu le 16 Avril 2026 sans audience statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis 8, Place au Bois - 65021 TARBES CEDEX
Ayant pour représentant, Mme [M]
c/
DÉFENDEURS
S.A.S.U. [H] AVIATION FUELLING FRANCE, dont le siège social est sis Prise en la personne de son représentant légal - Aéroport de Nice Côte d’Azur Terminal 1 - 06281 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [W]
né le 02 Mai 1980 à AURILLAC (15000), demeurant 7 impasse du Boues - 65000 TARBES
Ayant pour avocat Me KLEIN Avocats associés, avocat au barreau de Tarbes
Notification le :
Une copie certifiée conforme à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
S.A.S.U. [H] AVIATION FUELLING FRANCE
[T] [W]
Une copie revêtue de la formule executoire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Mme [Y] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
S.A.S.U. [H] AVIATION FUELLING FRANCE
[T] [W]
l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2026 et annexé au présent jugement, la CPAM des Hautes-Pyrénées a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date 8 janvier 2026 en ce qu'il a indiqué aue la CPAM est fondée à récupérer auprès de la SASU [H] AVIATION FUELLING France la somme de 11 576 € déduction faite de la provision de 2 500 € alors que le jugement fixait à la somme totale de 12 076 € l’indemnisation des préjudices.
Il a été statué sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce le jugement du 24 juillet 2025 ayant fixé à la somme totale de 12 076 € l’indemnisation due à [T] [W] par la CPAM des Hautes-Pyrénées, sous déduction de la somme de 2 500 € précédemment versée, c’est à la suite d’une erreur matérielle que le jugement du 8 janvier 2026 statuant sur le recours récursoire de la Caisse a mentionné un montant de 11 576 € et il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification de l’erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, sans audience statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Fait droit à la requête en rectification matérielle formée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées
Rectifie le premier paragraphe du dispositif de la décision du 8 janvier 2026 :
« dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées est fondée à récupérer auprès de la SASU [H] AVIATION FUELLING France, es-qualité de Monsieur [T] [W], la somme de 5 662,58 € montant du capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail et du montant de la provision versée à valoir sur les préjudices de la victime ainsi que celle de 11 576 € montant de l’indemnisation desdits préjudices, déduction faite de la provision de 2 500 € mentionnée ci-dessus outre les frais d’expertise s’élevant à 800 € et le coût de signification par huissier s’élevant à 102,09 € »
- qui sera remplacée par la phrase :
« dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées est fondée à récupérer auprès de la SASU [H] AVIATION FUELLING France, es-qualité de Monsieur [T] [W], la somme de 5 662,58 € montant du capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail et
du montant de la provision versée à valoir sur les préjudices de la victime ainsi que celle de 12 076 € montant de l’indemnisation desdits préjudices, déduction faite de la provision de 2 500 € mentionnée ci-dessus outre les frais d’expertise s’élevant à 800 € et le coût de signification par huissier s’élevant à 102,09 € »
- Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 8 janvier 2026.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 16 Avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
N. DUSSAU P. BALLU
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